La Cour de justice de l’UE a renforcé, dans un arrêt rendu jeudi 9 septembre (aff. C-783/19), les garanties dont doivent bénéficier les appellations d'origine protégée (AOP), allant dans le sens des arguments du comité français du vin de Champagne, qui contestait l'usage du terme ‘Champanillo’ par un exploitant espagnol de bars à tapas.
L’article 103, paragraphe 2 du règlement 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles « doit être interprété en ce sens qu’il protège les AOP à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services » (comme des bars, en l’occurrence), peut-on lire dans l’arrêt de la Cour de justice.
À l'origine du contentieux : une action intentée devant la justice espagnole par les producteurs français de Champagne, via le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC). Cette organisation souhaite faire interdire l'usage en Espagne du terme ‘Champanillo’ ou ‘petit champagne’ en espagnol, au motif qu'il évoque à la fois visuellement et phonétiquement l'AOP française et cherche ainsi à profiter de sa réputation.
La Cour rappelle que l'exploitant de bars à tapas au cœur du litige emploie ce terme « pour désigner et promouvoir ses établissements ». En outre, « dans ses publicités il utilise un support graphique représentant deux coupes remplies d'une boisson mousseuse », précise-t-elle.
Saisie en appel, la cour provinciale de Barcelone a sollicité un avis de la Cour de justice de l’UE sur l'interprétation du droit de l'Union s'appliquant aux AOP lorsqu'un terme contesté est utilisé pour désigner non pas des produits, mais des services.
Dans son arrêt, la Cour souligne que la réglementation européenne « instaure une protection très large qui a vocation à s'étendre à toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits » bénéficiant d'une AOP. En outre, la dénomination contestée n'a pas besoin d'être « identique ou similaire » pour que ce règlement européen s'applique. La « proximité conceptuelle » avec l'AOP peut justifier cette contestation, indique encore la Cour.
La Cour conclut que l’article 103, paragraphe 2 du règlement doit être interprété en ce sens que l’« évocation » visée à cette disposition, d’une part, n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP.
Ce sera au juge espagnol de décider si effectivement le mot 'Champanillo' est une atteinte à l'AOP 'Champagne'.
Les producteurs français saluent l'arrêt. Dans un communiqué de presse (https://bit.ly/3hgyhcV ), le CIVC indique que cet arrêt « étend le champ de protection des appellations d’origine en Europe et vient renforcer le lien exclusif entre l’appellation et les vins de Champagne ». Il rappelle que l’appellation d’origine constitue un outil de protection du consommateur et un droit de propriété intellectuelle spécifique qui désigne un produit issu d'une région déterminée et dont les caractéristiques particulières résultent, à la fois, des conditions naturelles de chaque région et du
savoir-faire des producteurs locaux.
« Si les appellations d’origine sont nombreuses dans la plupart des pays du monde, le Champagne figure parmi les plus anciennes, les mieux protégées et les plus prestigieuses », d'après ce communiqué.
Lien vers l’arrêt : https://bit.ly/3jXNTUA (Lionel Changeur)