Un État membre ne peut pas déclarer automatiquement irrecevable une demande de protection internationale lorsque son auteur bénéficie déjà du statut de réfugié octroyé dans un autre État membre, a estimé, jeudi 30 septembre, l’avocat général dans ses conclusions présentées à la Cour de justice de l’UE (aff.C-483/20).
L’affaire concerne un ressortissant syrien ayant obtenu la protection internationale en Autriche en 2015 et qui, s’étant rendu début 2016 en Belgique pour rejoindre ses deux filles, dont l'une mineure, détentrices de la protection subsidiaire, y avait présenté une nouvelle demande de protection.
Cependant, les autorités belges avaient déclaré cette demande irrecevable, compte tenu de la reconnaissance préalable du statut de réfugié dans le premier État membre, se basant pour cela sur la législation belge issue de la directive de 2013 sur les procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
Cette décision de rejet avait été émise sans examen au fond de la demande, ce que le réfugié syrien a ensuite contesté devant le Conseil du contentieux des étrangers, puis le Conseil d’État belge, qui s’est tourné vers la Cour de justice.
L’avocat général Priit Pikamäe a considéré ce 30 septembre que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre « puisse conclure à l’irrecevabilité d’une demande d’octroi du statut de réfugié au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder un tel statut par un autre État membre, en particulier quand ce demandeur encourt un risque sérieux de subir, en cas de renvoi dans cet autre État membre, un traitement incompatible avec le droit au respect de la vie familiale prévu dans la Charte des droits fondamentaux ». Un droit qu'il faut aussi lire en combinaison de l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’État membre saisi d’une nouvelle demande de protection se doit donc d’apprécier la réalité d’un tel risque en offrant l’opportunité au demandeur de présenter, au cours de l’entretien personnel sur la recevabilité de la demande, tous les éléments, notamment personnels, susceptibles d’en confirmer l’existence, estime l'avocat général.
En l’absence de possession par l’intéressé d’un titre lui garantissant sécurité et stabilité de sa résidence dans l’État membre d’accueil, l’autorité nationale compétente doit en outre évaluer la situation familiale globale au regard de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, comprenant, notamment, l’âge de l’enfant, sa situation dans le pays en cause et le degré de dépendance de celui-ci à l’égard de son parent, afin de déterminer le risque que la séparation d’avec celui-ci engendrerait pour la relation parents/enfant et l’équilibre de ce dernier.
L'avocat général précise toutefois qu’une demande de protection internationale reposant sur le seul fondement de la nécessaire unité familiale dans l’État membre d’accueil avec le bénéficiaire d’une telle protection ne peut être accueillie. Le droit de l’Union ne prévoit en outre pas de reconnaissance automatique, à titre dérivé, du statut de réfugié au profit d’un membre de la famille du bénéficiaire de la protection internationale.
Lien vers les conclusions : https://bit.ly/3CXQcgJ (Solenn Paulic)