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Bulletin Quotidien Europe N° 12746
Sommaire Publication complète Par article 25 / 28
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La Cour clarifie les conditions d'exécution d’une décision d’éloignement de citoyens de l'UE pour des motifs d’ordre et de sécurité

Les mesures d’exécution d’une décision d’éloignement d’un citoyen de l’UE et des membres de sa famille pour des motifs d’ordre ou de sécurité publics constituent des restrictions au droit de circulation et de séjour, qui peuvent être justifiées lorsqu’elles sont fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné et respectent le principe de proportionnalité, précise la Cour de justice de l'UE, dans un arrêt du 22 juin.

Dans cet arrêt, rendu à titre préjudiciel (affaire C-718/19), la Cour considère que, compte compte tenu des mécanismes de coopération dont disposent les États membres de l'UE, la durée maximale de rétention de huit mois, prévue par le droit belge, va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une politique efficace d’éloignement.

Les juges européens répondaient à une interrogation de la Cour constitutionnelle belge, qui avait été saisie de deux recours en annulation de la loi belge du 24 février 2017 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale.

Cette réglementation prévoit, d’une part, la possibilité d’imposer aux citoyens de l’UE et aux membres de leurs familles, pendant le délai qui leur est imparti pour quitter le territoire belge, des mesures préventives visant à éviter tout risque de fuite, telles qu’une assignation à résidence. D’autre part, elle permet de placer en rétention, pour une période maximale de huit mois, les citoyens de l’UE et les membres de leurs familles qui ne se sont pas conformés à la décision d’éloignement, en vue de garantir son exécution.

La Cour constitutionnelle belge souhaitait connaître la conformité de cette réglementation nationale avec la liberté de circulation qui est garantie aux citoyens de l’UE et aux membres de leurs familles par les articles 20 et 21 TFUE ainsi que par la directive 'séjour'.

Selon la CJUE, les articles 20 et 21 TFUE ainsi que la directive « séjour » ne s'opposent pas aux mesures préventives visant à éviter le risque de fuite et ces mesures ne sauraient être considérées comme contraires à la directive 'séjour' au seul motif que celles-ci sont similaires aux mesures qui visent à transposer dans le droit national la directive 'retour'.

Toutefois, précise l'arrêt, eu égard au statut fondamental dont bénéficient les citoyens de l’UE, les mesures qui peuvent leur être imposées en vue d’éviter un risque de fuite ne sauraient être moins favorables que celles visant a éviter le risque de fuite pendant le délai de départ volontaire des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour pour des raisons d’ordre public.

La durée de rétention en Belgique est identique à celle applicable à l’éloignement des ressortissants de pays tiers. Or, les États membres de l'UE disposent de mécanismes de coopération et de facilités dans le cadre de l’éloignement des citoyens de l’UE ou des membres de leurs familles vers un autre État membre, souligne la Cour. 

Voir l’arrêt : https://bit.ly/3gPoRp4  (Aminata Niang)

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