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Bulletin Quotidien Europe N° 12704
Sommaire Publication complète Par article 28 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

Le déroutement d’un vol vers un aéroport proche n’ouvre pas droit à une indemnisation forfaitaire, estime la Cour de justice de l'UE

Le déroutement d’un vol vers un aéroport desservant la même ville, agglomération ou région ne confère pas au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 22 avril (affaire C-826/19).

Un passager demande à Austrian Airlines une indemnisation forfaitaire de 250 euros au titre du règlement (261/2004) régissant l’indemnisation et l’assistance des passagers en raison du déroutement de son vol Vienne-Berlin, qui a atterri à l’aéroport Berlin Schönefeld au lieu de Berlin Tegel avec presque une heure de retard. La compagnie aérienne ne lui a pas proposé de transport complémentaire ni de prendre en charge les frais de transfert entre ces deux aéroports. Berlin Tegel est situé dans le Land de Berlin et Berlin Schönefeld dans le Land voisin du Brandebourg.

Par son arrêt, la Cour donne raison à Austrian Airlines sur la question du refus de l'indemnisation forfaitaire. Pour que l’aéroport de substitution puisse être considéré comme desservant la même ville, agglomération ou région, il doit présenter « une proximité étroite » avec ce territoire, sans être nécessairement situé sur le même territoire administratif, précise-t-elle. 

En revanche, le juge européen estime qu'un passager aérien a droit a une indemnisation lorsqu'il arrive à sa destination finale - l’aéroport de destination initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager - trois heures ou plus après l’heure initialement prévue.

En vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol à l’arrivée, une compagnie aérienne peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas le vol retardé, mais un vol précédent opéré par elle-même au moyen du même avion dans le cadre de l’antépénultième rotation de cet avion à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur.

Enfin, la Cour décide qu’il incombe à la compagnie aérienne de proposer, de sa propre initiative, de prendre en charge les frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec le passager. À défaut, le passager a droit au remboursement des sommes exposées qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables.

Voir l'arrêt : https://bit.ly/32PVI5n  (Mathieu Bion)

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