La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rejeté, mardi 8 décembre, les recours en annulation de la Hongrie et de la Pologne contre la directive 2018/957 sur les travailleurs détachés (affaires C-620/18 et C-626/18).
Pour rappel, ces deux États, farouchement opposés depuis le début à la révision de la directive (EUROPE 12110/8), estiment que la nouvelle mouture va à l’encontre de l’esprit des traités européens, de la libre prestation de services (article 56 du TFUE) et du règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (plus connu sous la dénomination « Rome I »). En outre, les deux États estiment que la base juridique utilisée (article 53§1 et article 62 du TFUE) n’est pas adéquate.
Pour la Cour, la base juridique est correcte à l’aune de l’objectif poursuivi et du contenu de la directive, qui reste dans l’esprit de la directive originelle (la directive 96/71). « Lorsqu’un acte législatif a déjà coordonné les législations des États membres dans un domaine donné d’action de l’Union, le législateur de l’Union ne saurait être privé de la possibilité d’adapter cet acte à toute modification des circonstances ou à toute évolution des connaissances », explique la Cour dans un communiqué, notant le changement fondamental de nature qu'a connu le marché intérieur européen entre 1996 et aujourd’hui avec l’élargissement à l’est de l’Union européenne.
Par ailleurs, la Cour précise que le principe de la libre prestation des services n’exclut par les objectifs transversaux inscrits dans l’article 9 du TFUE, qui prévoit notamment des exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé ainsi qu’à la garantie d’une protection sociale adéquate. À ce titre, la Cour juge que l’article 153 du TFUE ne pouvait constituer une nouvelle base juridique pour la directive, car cet article est centré exclusivement sur la protection des travailleurs.
Pour la Cour, il n’y a pas violation de l’article 56 du TFUE, car la directive ne supprime pas des avantages concurrentiels dont bénéficieraient des prestataires de services en provenance de « certains États membres » (principalement des pays de l’Est, donc), car la directive n’organise pas la fin de la concurrence fondée sur les coûts. La directive joue certes sur la rémunération, mais pas sur les autres éléments concurrentiels, tels que la productivité ou l’efficacité des travailleurs, fait-elle prévaloir.
La CJUE estime enfin qu’il n’y a pas eu « méconnaissance » du règlement 'Rome I', étant donné que ledit règlement (dans son article 23) prévoit la possibilité de déroger aux règles de conflit de lois applicables aux obligations contractuelles. Or, la directive (dans son article 3§1bis) constitue bien une règle spéciale de conflit de lois, au sens du règlement 'Rome I', assure la CJUE.
Pour consulter l’arrêt : https://bit.ly/37LEKXF et https://bit.ly/3na8PqB (Pascal Hansens)