Un passager ayant réservé son vol dans une agence de voyages peut introduire, devant le tribunal du lieu de départ de ce vol, un recours en indemnisation contre le transporteur aérien en cas de retard important, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 26 mars (affaire C-215/18).
Mme Libuše Králová a conclu, avec une agence de voyages tchèque, un contrat de voyage à forfait comprenant un vol entre Prague et Keflavík (Islande) assuré par Primera Air Scandinavia et un hébergement en Islande. Le vol ayant accusé un retard supérieur à quatre heures, elle a introduit un recours en indemnisation contre la compagnie aérienne danoise devant la justice tchèque au titre du règlement (261/2004) sur les droits des passagers aériens.
Cette juridiction doute de sa compétence territoriale pour régler ce litige. En vertu du règlement (44/2001) sur la compétence judiciaire, les recours contre une entreprise établie dans un État membre donné doivent, en principe, être introduits dans cet État membre. Des dispositions spéciales permettent d'introduire un recours également devant le tribunal du lieu d'exécution d'une obligation, mais uniquement lorsqu'il existe une relation contractuelle entre les parties concernées.
D'après la jurisprudence (affaire C-204/08, voir EUROPE 11887/25), ce tribunal serait, pour les services de transport aérien, le tribunal du lieu de départ du vol. Or, Mme Králová a conclu un contrat avec une agence de voyages et non avec le transporteur.
Par son arrêt, la Cour rappelle que la notion de « transporteur aérien effectif » soumis aux obligations du règlement 'droits des passagers aériens' inclut un transporteur aérien qui effectue un vol au nom d'un tiers ayant conclu un contrat avec un passager.
Dans le cas d'espèce, Mme Králová, en cas de retard important de son vol, peut se prévaloir du règlement sur les droits des passagers aériens contre Primera Air Scandinavia, même en l'absence de contrat entre le passager et le transporteur.
La Cour rappelle ensuite que le recours aux dispositions spéciales du règlement sur la compétence judiciaire présuppose qu'il existe un engagement librement consenti d'une partie envers une autre. À cet égard, elle souligne qu'un transporteur aérien effectif qui, comme Primera Air Scandinavia, n'a pas conclu de contrat avec le passager, mais est débiteur vis-à-vis de lui des obligations découlant du règlement 'droits des passagers aériens' au nom d'une agence de voyages doit être considéré comme remplissant des obligations qu'il a librement consenties à l'égard de cette agence.
Dans ces conditions, la Cour relève qu'un recours en indemnisation en cas de retard important d'un vol introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, qui n'est pas le partenaire contractuel du passager, doit être considéré comme relevant de la matière contractuelle. Ce passager peut donc introduire un recours en indemnisation contre le transporteur devant le tribunal du lieu de départ du vol, conformément à la jurisprudence.
Voir l'arrêt : https://bit.ly/3dwMwXy (Mathieu Bion)