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Bulletin Quotidien Europe N° 12455
Sommaire Publication complète Par article 25 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Pologne

Même si leurs demandes sont irrecevables, les juges polonais ayant fait appel à la Cour de justice de l'UE ne doivent pas en subir les conséquences

La Cour de justice de l’UE a refusé, jeudi 26 mars, de donner suite à deux demandes de décision préjudicielle concernant les mesures polonaises de 2017 établissant un régime de procédure disciplinaire à l’égard des juges.

Ne pouvant pas se prononcer, la Cour a toutefois établi qu’en dépit de cette irrecevabilité, ces demandes de décision préjudicielle ne pouvaient pas conduire à ouvrir des procédures de sanctions contre ces mêmes juges ayant introduit ces demandes.

La Cour a en réalité jugé en même temps deux affaires polonaises : les affaires Miasto Łowicz et Prokurator Generalny.

La première affaire (C‑558/18) porte sur un litige opposant la ville de Łowicz (Pologne) au Trésor public, au sujet d’une demande tendant au paiement de dotations publiques. La juridiction de renvoi a précisé qu’il était probable que la décision qu’elle serait amenée à rendre en l'espèce serait défavorable au Trésor public, explique la Cour.

La seconde affaire (C-563/18) concerne une procédure pénale engagée contre trois personnes pour des délits commis en 2002 et 2003, le juge de renvoi devant envisager de leur accorder une atténuation extraordinaire de peine étant donné qu'elles ont collaboré avec les autorités pénales en reconnaissant les faits reprochés.

Les deux demandes de décision préjudicielle portaient sur la crainte des deux juges concernés de faire l’objet de poursuites en fonction de la décision qu'ils rendraient, en raison des récentes réformes législatives controversées prises par le PiS au pouvoir et visant les juges considérés comme 'critiques' à son encontre. Ces réformes ont d’ailleurs conduit la Commission européenne à ouvrir contre Varsovie une procédure d’infraction et à demander des mesures d'urgence à la Cour (EUROPE 12403/23). Des réformes qui « conféreraient aux pouvoirs législatif et exécutif un moyen d'évincer les juges dont les décisions leur sont importunes » et pourraient, de ce fait, avoir un effet sur l'indépendance des tribunaux, rappelle aussi la Cour dans un communiqué.

Si la Cour s’est estimée compétente sur le contexte général de ces demandes, elle a noté que la procédure préjudicielle « présuppose qu'un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à prendre en considération l'arrêt préjudiciel ». La Cour ayant pour but d’assister la juridiction de renvoi dans la solution du litige concret pendant, il lui faut alors un lien de rattachement entre ce litige et les dispositions de droit de l'Union dont l'interprétation est demandée.

Or, la Cour a constaté que les litiges au principal ne présentent aucun lien de rattachement avec le droit de l'Union. La Cour a également indiqué qu'une réponse de sa part à ces questions ne paraissait pas davantage de nature à pouvoir aider les juridictions de renvoi à trancher leurs questions. La Cour rappelle néanmoins « qu'il ne saurait être admis que des dispositions nationales exposent les juges nationaux à des procédures disciplinaires en raison du fait qu'ils ont saisi la Cour d'un renvoi à titre préjudiciel ».

L’article 267 TFUE confère en effet aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la Cour, si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige.

Les juridictions nationales sont libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure. « Une règle de droit national ne saurait dès lors empêcher une juridiction nationale de faire usage de ladite faculté, laquelle est, en effet, inhérente au système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour »

Voir l'arrêt de la Cour : https://bit.ly/33NbVYt  (Solenn Paulic)

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