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Bulletin Quotidien Europe N° 12451
Sommaire Publication complète Par article 36 / 42
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Emploi

La Cour précise la notion de relations de travail à durée déterminée successive

La situation de personnes employées de longue date et de manière ininterrompue au sein du service de santé de la Communauté de Madrid, dans le cadre de contrats à durée déterminée, est couverte par la notion de 'relations de travail à durée déterminée successives' au sens de l’accord-cadre passé entre la CES, l'UNICE et le CEEP et annexé à la directive (1999/70) sur le travail à durée déterminée, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 19 mars (affaires jointes C-103/18 et C-429/18).

Ces travailleurs demandent à être reconnus en tant que membres du personnel statutaire fixe ou agents publics bénéficiant d’un statut similaire, ce que la Communauté de Madrid leur refuse. Ils font valoir qu'ils ont été nommés de manière ininterrompue et depuis plusieurs années à des postes de remplacement qui n’ont pas fait l'objet de procédures de concours malgré l’obligation légale imposée à l’employeur d’agir dans un délai imparti.

Saisis, les tribunaux administratifs n°8 et 14 de Madrid demandent à la Cour d’interpréter l’accord-cadre (clause 5).

Le juge de l'UE rappelle tout d’abord que l’accord-cadre a pour objectif d’encadrer le recours successif aux contrats à durée déterminée (CDD), considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs. Il appartient aux États membres et/ou aux partenaires sociaux de déterminer sous quelles conditions ces relations de travail sont considérées comme « successives ».

Sur la clause 5 de l’accord-cadre, la Cour est d'avis que celle-ci s’oppose à une législation et à une jurisprudence nationales selon lesquelles le renouvellement successif de CDD est justifié par des « raisons objectives », à savoir des raisons de nécessité, d’urgence ou le développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire. De telles législation et jurisprudence nationales n’empêchent en effet pas l’employeur concerné de répondre, via des CDD, à des besoins permanents et durables en personnel.

À cet égard, la Cour relève que les nominations successives des travailleurs concernés ne répondaient pas à de simples besoins provisoires de la Communauté de Madrid, mais visaient à satisfaire des besoins permanents et durables en matière de personnel au sein du service de santé de cette communauté. Selon les deux tribunaux madrilènes, il existe un problème structurel dans le secteur public de la santé espagnol, se traduisant par un pourcentage élevé de travailleurs temporaires.

La Cour a ensuite dit pour droit qu’il incombe aux juridictions nationales d’apprécier si certaines mesures - organisation de procédures de sélection visant à pourvoir de manière définitive les postes occupés provisoirement par des travailleurs employés en CDD, transformation du statut des travailleurs concernés en « personnel à durée indéterminée non permanent », octroi d’une indemnité équivalente à celle versée en cas de licenciement abusif - constituent des mesures adéquates pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs.

Sont apportées des précisions visant à guider les juridictions de renvoi dans leur appréciation. Notamment, estime le juge, en cas de recours abusif par un employeur public à des CDD successifs, le fait d'avoir consenti à l’établissement et/ou au renouvellement de cette relation de travail n’ôte pas tout caractère abusif au comportement de l'employeur.

La Cour considère en effet que l’accord-cadre est fondé implicitement, mais nécessairement, sur la prémisse selon laquelle le travailleur, en raison de sa position de faiblesse, est susceptible d’être la victime d’un recours abusif par l’employeur à des CDD successifs.

Voir l'arrêt : https://bit.ly/2Wu1JT3  (Mathieu Bion)

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