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Bulletin Quotidien Europe N° 12403
Sommaire Publication complète Par article 24 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Hongrie

La réglementation hongroise sur le financement des organisations civiles depuis l'étranger enfreint la libre circulation des capitaux, selon l'avocat général

Les restrictions imposées par la Hongrie au financement des organisations civiles depuis l’étranger violent le principe de la libre circulation des capitaux et les droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d’association, protégés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a estimé l’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona dans des conclusions adoptées mardi 14 janvier (affaire C-78/18).

En 2017, la Hongrie a adopté une loi visant à assurer la transparence des organisations civiles recevant des dons en provenance de l’étranger. Aux termes de cette loi, ces organisations doivent s’enregistrer en tant qu’« organisation recevant de l’aide de l’étranger » dès que le montant annuel des dons reçus dépasse un seuil (7,2 millions de forints hongrois, soit 24 000 euros).

Lors de l’enregistrement, les ONG doivent identifier les donateurs dont l’aide dépasse 500 000 HUF (environ 1 500 euros) et le montant exact de l’aide. Cette information est publiée sur une plateforme électronique publique. Les organisations concernées doivent mentionner, sur leur site Internet et dans leurs publications, qu’elles sont une « organisation recevant de l’aide de l’étranger ».

La Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour à l’encontre de la Hongrie (EUROPE 11921/24). Dans ses conclusions, l’avocat général lui donne raison.

M. Campos Sánchez-Bordona constate que les conditions imposées par la législation hongroise ne s’appliquent qu’aux dons en provenance de l’étranger et sont donc plus susceptibles de concerner les ressortissants d’autres États membres que les Hongrois. Selon lui, ces conditions constituent une restriction au principe de la libre circulation des capitaux tant à l’égard des organisations concernées qu’à l’égard de leurs donateurs étrangers. Ceux-ci peuvent, en effet, être dissuadés d’effectuer des dons en raison du potentiel effet stigmatisant de la publication des détails de ces transactions, estime-t-il.

En ce qui concerne plus précisément le droit à la liberté d’association, les effets financiers de la réglementation en cause peuvent affecter la viabilité et la survie des organisations concernées. De plus, estime l'avocat général, cette réglementation affecte directement l’exercice de la liberté d’association des donateurs potentiels en posant des entraves à leur contribution économique.

Quant au droit à la protection de la vie privée, la publication du nom du donateur suffit pour qu'elle relève du règlement (2016/679) encadrant le traitement des données personnelles. D'après M. Campos Sánchez-Bordona, établir un lien entre le nom d'un donateur et un don effectué au bénéfice d’une association civile révèle, en soi, une affinité avec cette association et peut contribuer à la définition du profil idéologique du donateur.

Dans ce contexte, l’avocat général considère que la législation hongroise implique une ingérence dans le droit à la liberté d’association ainsi que dans la vie privée des personnes concernées.

M. Campos Sánchez-Bordona reconnaît que certains objectifs d’intérêt général invoqués par la Hongrie – comme la protection de l’ordre public et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – peuvent justifier, en principe, une ingérence dans les droits concernés.

Cependant, il estime que l’objectif de protection de l’ordre public pourrait justifier des mesures imposées uniquement aux organisations civiles soupçonnées de le troubler, mais il ne valide pas une réglementation générale imposant à toutes les associations, à titre préalable, les obligations litigieuses. Par ailleurs, l’avocat général considère que la directive (2015/849) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme garantit une protection adéquate.

Enfin, les mesures en cause sont disproportionnées. Le seuil de 500 000 HUF est excessivement bas eu égard à la gravité des ingérences causées. Deuxièmement, les dons en provenance des autres États membres sont traités de la même manière que ceux provenant de l’extérieur de l’UE. Troisièmement, une infraction à la législation hongroise peut entraîner la dissolution de l’organisation contrevenante.

Voir les conclusions : http://bit.ly/3a9e5og  (Mathieu Bion)

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