La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que la fourniture au public par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique 'd’occasion' relève de la notion de « communication au public » soumise à l’autorisation de l’auteur (affaire C-263/18), dans un arrêt prononcé jeudi 19 décembre.
Nederlands Uitgeversverbond (NUV) et Groep Algemene Uitgevers (GAU), deux associations défendant les intérêts des éditeurs néerlandais, ont saisi le tribunal de La Haye (Pays-Bas) afin de faire interdire, entre autres, à la société Tom Kabinet de mettre des livres électroniques à la disposition des membres de son « club de lecture » sur son site Internet ou de reproduire ces livres.
NUV et GAU estimaient qu’en proposant des livres électroniques « d’occasion » à la vente dans le cadre de ce club de lecture, Tom Kabinet effectuait une communication au public non autorisée de ces livres et portait atteinte aux droits d’auteur de leurs affiliés sur ces livres électroniques.
Tom Kabinet soutenait, au contraire, que NUV et GAU, suite à la vente des livres électroniques en cause, ne bénéficiaient plus du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la distribution de ceux-ci au public. Pour la société, ses activités liées à son club de lecture relèvent du droit de distribution, soumis par la directive européenne sur le droit d’auteur (2001/29) à une règle d’épuisement lorsque l’objet concerné – en l’occurrence les livres électroniques – a été vendu dans l’UE par le titulaire du droit ou avec son consentement.
Donnant raison à NUV et GAU, la Cour a considéré que la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique d’occasion ne relève pas du droit de « distribution au public », mais bien du droit de « communication au public ». Or, la règle d’épuisement ne s’applique pas dans ce cas, ce qui signifie que la « communication au public » est soumise à l’autorisation de l’auteur.
La Cour a en outre estimé que le législateur de l’Union avait eu l’intention de réserver cette règle d’épuisement à la distribution d’objets tangibles, tels que des livres sur support matériel. Pour la Cour, l’application de cette règle à des livres électroniques risquerait d’affecter l’intérêt des titulaires à obtenir une rémunération appropriée de manière beaucoup plus significative que dans le cas de livres sur support matériel, étant donné que des copies numériques de livres électroniques ne se détériorent pas avec l’usage et constituent ainsi des substituts parfaits des copies neuves.
Pour consulter l’arrêt de la Cour : https://bit.ly/38XXl2K (Damien Genicot)