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Bulletin Quotidien Europe N° 12394
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Transports

Une compagnie aérienne est responsable des dommages causés par un gobelet de café chaud renversé, indépendamment des conditions de vol

La Cour de justice de l'UE a estimé, dans un arrêt rendu jeudi 19 décembre (arr.C-532/18) qu’une compagnie aérienne était responsable des dommages causés par un gobelet de café chaud renversé et, cela, indépendamment des conditions de vol ou des risques inhérents au vol.

La Cour de justice a répondu à la demande de dommages et intérêts adressée par une jeune fille à la compagnie autrichienne Niki Luftfahrt GmbH (en liquidation). En 2015, l'intéressée, alors âgée de 6 ans, avait subi des brûlures au second degré quand, lors d’un vol de Palma de Majorque (Espagne) à Vienne (Autriche), le café chaud servi à son père et posé sur la tablette pliante devant le siège de ce dernier s’était renversé pour des raisons inconnues, explique la Cour dans un communiqué.

La compagnie aérienne faisait valoir qu’elle n’en était pas responsable, puisqu’il ne s’agissait pas d’un accident au sens de la convention de « Montréal 1 » de mai 1999, qui régit la responsabilité des compagnies aériennes en cas d’accident. Après une première décision favorable en 2015, la décision avait été infirmée par une autre cour autrichienne, qui avait estimé notamment que la Convention exigeait qu’un risque inhérent au vol se réalise et cette condition ne s’était pas réalisée lors du vol. La jeune fille, représentée légalement par son père, qui demandait une réparation de 8500 euros, n’avait pas non plus pu apporter la preuve de la réalisation de ce risque.

Sur ce point, en réponse à une demande de la Cour suprême autrichienne, la Cour a reconnu jeudi qu’il n’avait en effet pas pu être établi si le gobelet de café s’était renversé en raison d’une défectuosité de la tablette pliante ou des vibrations de l’avion.

Invitée à se prononcer sur la notion d’« accident » au sens de la convention de Montréal, qui ne la définit pas, la Cour a estimé que le sens ordinaire donné à la notion d’« accident » se comprend comme un événement involontaire dommageable imprévu. Par ailleurs, la Cour constate notamment que la convention de Montréal vise à introduire un régime de responsabilité objective des compagnies aériennes tout en préservant un « équilibre équitable des intérêts ».

La Cour a donc conclu que tant le sens ordinaire de la notion d’« accident » que les objectifs de la convention de Montréal s’opposent à ce que la responsabilité des compagnies aériennes soit subordonnée à la condition que le risque inhérent au transport aérien se matérialise. Elle ne peut pas non plus être subordonnée à l’existence d’un lien entre l’« accident » et l’exploitation ou le mouvement de l’aéronef. La Cour a aussi souligné que la Convention de Montréal permet à une compagnie aérienne de s’exonérer de sa responsabilité ou de la limiter en apportant la preuve que le passager a causé lui-même le dommage ou y a contribué.

Jeudi, la Cour a donc répondu que la notion d’« accident » en question couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si celles-ci résultent d’un risque inhérent au transport aérien. (Solenn Paulic)

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