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Bulletin Quotidien Europe N° 12388
Sommaire Publication complète Par article 23 / 26
COUR DE JUSTICE DE L'UE / SlovÉnie/croatie

La Cour de justice de l'UE n'est pas compétente pour statuer sur le différend frontalier portant sur la baie de Piran, selon l'avocat général

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour statuer sur un différend à caractère international ne relevant pas du droit de l'UE, a estimé l'avocat général Priit Pikamäe dans des conclusions rendues le mercredi 11 décembre (affaire C-457/18).

 Le règlement du différend frontalier entre la Slovénie et la Croatie était une des conditions politiques de l'adhésion de la Croatie à l'UE. La Croatie conteste la validité de la sentence sur la frontière entre les deux pays qu'a rendue le tribunal d'arbitrage international en juin 2017.

La Slovénie a entamé une procédure en manquement conformément à l'article 259 du traité TFUE (EUROPE 11983/18). Elle considère notamment qu'en manquant à l’engagement pris pendant le processus d’adhésion à l’Union de respecter la sentence arbitrale à venir, la Croatie refuse de respecter la valeur de l’État de droit ainsi que les principes de coopération loyale et de res judicata.

Ljubljana estime aussi que la Croatie l’empêche d’exercer pleinement sa souveraineté sur la totalité de son territoire terrestre et maritime. Ce faisant, cet État enfreindrait l’obligation de coopération loyale et mettrait en péril la réalisation des objectifs de l’Union. Enfin, la Slovénie fait valoir que Zagreb l’empêche d'appliquer le droit dérivé de l'Union dans les domaines de la pêche, du contrôle des frontières et de la planification de l’espace maritime.

La Croatie considère en revanche que le recours formé par la Slovénie est irrecevable.

L'avocat général examine la relation de la convention d'arbitrage et de la sentence arbitrale en cause avec le droit de l'UE et vérifie si l'Union est liée par celle-ci. Par ses conclusions, il propose à la Cour de se déclarer incompétente pour examiner le recours formé par la Slovénie.

L’Union est liée par le droit international par le biais des conventions internationales qu’elle a conclues, celles pour lesquelles elle assume les compétences précédemment exercées par les États membres et par les règles coutumières de droit international lorsqu’elle exerce ses compétences. Or, d'après M. Pikamäe, une convention d'arbitrage portant sur la délimitation d'un territoire national ne relève pas de ces cas et, donc, ne lie pas l’Union.

Sur la violation alléguée de l'État de droit et du principe de coopération loyale, l'avocat général considère que ces problématiques ne présentent qu'un caractère accessoire par rapport à la question de la délimitation des frontières terrestre et maritime de la Slovénie et de la Croatie.

Quant aux prétendus manquements aux obligations tirées de la politique commune de la pêche, du contrôle des frontières et de la planification de l’espace maritime, l’avocat général observe que la Slovénie se fonde sur la prémisse selon laquelle la frontière serait déterminée par la sentence arbitrale. Or, cette sentence n’a pas été mise en œuvre dans les relations entre les deux États membres concernés.

M. Pikamäe en conclut que, du point de vue du droit de l’Union, la frontière entre ces deux États membres n’a pas été établie. Il en déduit que la Slovénie cherche ainsi de manière implicite à faire exécuter la sentence arbitrale, ce qui ne relève pas du domaine des compétences de l’Union.

Voir les conclusions : http://bit.ly/36qc8Ro  (Mathieu Bion)

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