L'avocat général Evgeni Tanchev a recommandé à la Cour de justice de l'Union européenne de déclarer irrecevables les demandes de décision préjudicielle que lui ont adressées les tribunaux de district de Łódź et de Varsovie concernant le nouveau régime de procédure disciplinaire à l'égard des juges en Pologne, dans des conclusions rendues mardi 24 septembre (affaires jointes C-558/18 et C-563/18).
Depuis 2017, la Pologne a introduit un nouveau régime disciplinaire à l'égard des juges. Le ministre de la Justice a acquis plus d'influence sur le déclenchement de procédures disciplinaires et les autorités législatives ont, elles aussi, acquis davantage d'influence sur la composition du Conseil national de la magistrature.
Les juridictions de renvoi craignent que ce régime puisse constituer un instrument d'éviction de juges prononçant des décisions que les autorités désapprouvent et qu'il comporte un effet dissuasif sur leur activité, faisant ainsi naître une menace pour l'indépendance de la justice polonaise.
L'affaire C-558/18 concerne un recours introduit par la ville de Łowicz concernant des dotations financières reçues du Trésor public qu'elle juge insuffisantes pour exécuter ses missions. Considérant que le jugement devrait être défavorable au Trésor public, la juridiction de renvoi craint l'ouverture de poursuites disciplinaires à l'encontre des juges chargés de statuer sur l'affaire.
L'affaire C-563/18 concerne des poursuites pénales engagées à l'encontre de trois membres d'une organisation criminelle se livrant à des meurtres et à des enlèvements. Ces personnes ayant reconnu les infractions reprochées, elles demandent un statut de témoin repenti. La juridiction de renvoi, qui devrait alors appliquer la réduction de peine extraordinaire prévue par le Code pénal polonais, craint l'ouverture de poursuites judiciaires.
Dans ses conclusions, M. Tanchev est d'avis que la situation des affaires au principal relève du champ d'application matériel du droit de l'Union. Les violations structurelles des garanties de l'indépendance des juges, prévues dans le traité sur l'UE (article 19), influent inévitablement sur le mécanisme de renvoi préjudiciel et, par conséquent, sur la capacité des juridictions des États membres à intervenir en tant que juridictions de l'Union, souligne-t-il.
Les demandes de décision préjudicielle n'en demeurent pas moins irrecevables, selon l'avocat général. Notamment, les juridictions de renvoi n'établissent pas clairement un lien entre les dispositions pertinentes du droit de l'Union, pour lesquelles une interprétation est demandée, et la réglementation nationale litigieuse. Répondre sur cette base à une question préjudicielle conduirait dès lors à formuler une opinion consultative sur une infraction restant par nature hypothétique.
Voir les conclusions : http://bit.ly/2moFiyG (Mathieu Bion)