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Bulletin Quotidien Europe N° 12183
Sommaire Publication complète Par article 23 / 27
COUR DE JUSTICE DE L'UE / SantÉ

L'interdiction graduelle de cigarettes et tabac à rouler aromatisés est conforme au droit de l'UE, estime la Cour

L'interdiction par étapes, au niveau de l'Union européenne, de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme est valide, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mercredi 30 janvier (affaire C-220/17). 

L’entreprise allemande Planta Tabak, qui fabrique et commercialise des produits du tabac à rouler aromatisés, a contesté auprès de la justice allemande l'application à ses produits de certaines dispositions nationales relatives à l’interdiction des arômes, aux photos de choc et à l’interdiction de la publicité des arômes. Ces dispositions transposent la directive (2014/40/UE) sur les produits du tabac. 

Saisie par le tribunal administratif de Berlin, la Cour donne tort à Planta Tabak. Elle constate que l’interdiction graduelle établie dans la directive - 20 mai 2016 pour les cigarettes et le tabac à rouler aromatisés dont le volume des ventes à l’échelle de l’UE est inférieur à 3 %, et 20 mai 2020 pour ces mêmes produits dont le volume des ventes dépasse 3 % (EUROPE 11554) - est valide. 

Le fait que la directive ne prévoie pas de procédure concrète pour déterminer les produits dont les volumes des ventes dépassent 3 % ne signifie pas une méconnaissance du principe de sécurité juridique, d'après la Cour, cette procédure devant être établie par les États membres concernés. 

D'après le juge de l'UE, la distinction en fonction du volume des ventes est objectivement justifiée et ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement. Le législateur européen était en droit d’accorder aux consommateurs des produits les plus répandus dans l'UE le temps nécessaire pour consommer d’autres produits. 

Par ailleurs, estime la Cour, l’interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme ne va pas non plus manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir un niveau élevé de santé publique, particulièrement pour les jeunes, et ne méconnaît donc pas le principe de proportionnalité. Certains produits du tabac aromatisés séduisent particulièrement les jeunes. 

Le juge de l'UE est aussi d'avis que l’interdiction litigieuse constitue une restriction à la libre circulation des marchandises justifiée par la mise en balance de ses conséquences économiques et de l’impératif de garantir un niveau élevé de protection de la santé. Et les opérateurs économiques ont disposé d'un délai suffisant de deux ans pour s’adapter. 

Quant à l’interdiction d’utiliser des informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif, la Cour précise que cette interdiction s’applique aussi pour des informations non publicitaires. 

Enfin, concernant l’interdiction d’utiliser des marques évoquant un arôme sur l’étiquetage des unités de conditionnement, l’emballage extérieur et le produit du tabac proprement dit, la Cour constate que cette restriction équivaut uniquement à une limitation du droit de propriété et non pas à une privation de ce droit. Les titulaires conservent la liberté d'exploiter les marques commerciales d'une autre manière, notamment au moyen de la vente en gros. Là encore, l’objectif poursuivi est de garantir un niveau de protection élevé de la santé publique. (Mathieu Bion)

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