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Bulletin Quotidien Europe N° 12183
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ÉCONOMIE / Entreprises

Le Conseil de l’UE prêt à négocier avec le PE sur la mobilité transfrontière des entreprises

Les ambassadeurs des États membres auprès de l’UE (Coreper) ont marqué, mercredi 30 janvier, un accord politique de principe (‘approche générale’) sur le volet ‘mobilité’ du paquet législatif sur le droit des sociétés (EUROPE 12177). 

Pour rappel, le paquet de mesures vise à moderniser le droit européen des sociétés, avec notamment une proposition de directive fixant des procédures harmonisées pour les scissions et transferts transfrontières ainsi qu’une révision ciblée pour les fusions (EUROPE 12009). 

Le texte final contient plusieurs modifications par rapport au précédent texte de compromis (EUROPE 12176). 

Les États membres ont notamment souhaité élargir les situations exclues de ce cadre. Ainsi, les règles ne s’appliquent pas aux transformations transfrontières impliquant une société dont l'objet est le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur les actifs de cette société. 

Selon le texte du Conseil, elles ne s’appliquent pas non plus aux sociétés en liquidation et ayant commencé à distribuer des actifs à ses actionnaires ni aux sociétés soumises à des mécanismes de résolution. 

En outre, les États membres se voient accorder la possibilité de ne pas appliquer ces règles aux sociétés soumises aux procédures d'insolvabilité ou cadres de restructuration préventive ni aux entreprises soumises à des procédures de liquidation autres. 

Le texte introduit par ailleurs une plus grande souplesse dans le régime du droit de sortie des actionnaires, en ce qui concerne la compensation offerte. 

Les États membres sont en effet tenus d’offrir un « droit de sortie » de l’entreprise et une compensation en espèces au moins aux associés détenant un droit de vote et qui ont voté contre l’approbation du projet d'opération transfrontière. Toutefois, le texte leur laisse aussi la possibilité de décider d'offrir ce droit aux autres associés, notamment ceux détenant des parts, mais n’ayant pas de droit de vote. 

Le Conseil a aussi introduit des garanties supplémentaires pour les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet d'opération transfrontière et ne sont pas échues au moment de sa publication. 

Le texte prévoit que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontière peuvent demander à l'autorité compétente, dans les trois mois suivant la publication du projet de transformation transfrontière, des garanties adéquates, à condition qu'ils puissent démontrer de manière crédible que la transformation transfrontière met en cause leurs créances et qu’aucune garantie adéquate n’a été obtenue de la part de l’entreprise. 

Il a aussi été précisé que, même si la transformation transfrontière a pris effet et que le siège social de la société a été transféré dans l'État membre de destination, ces créanciers ont le choix entre intenter une action contre la société dans l'État membre de départ (où se trouvait le siège social avant la transformation) dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation a pris effet ou bien suivre les règles de compétence de juridiction fixées par le règlement 'Bruxelles I bis'. 

La question de la juridiction compétente a fait débat entre les États membres et c'est finalement cette solution alternative qui a été retenue, à la suite d'un avis du service juridique du Conseil daté du 24 janvier. 

Les négociations interinstitutionnelles avec le Parlement européen, qui a adopté sa position début décembre (EUROPE 12154), devraient débuter le 5 février prochain. (Marion Fontana)

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