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Bulletin Quotidien Europe N° 12149
Sommaire Publication complète Par article 28 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Ukraine

Le Tribunal rejette la demande de sursis visant le gel de fonds de M. Klyuyev pour la période mars 2018-mars 2019

Le président du Tribunal de l'Union européenne a rejeté la demande d'Andriy Klyuyev de surseoir à l'exécution de la décision du Conseil de l'UE de mars 2018 prorogeant jusqu'en mars 2019 l'application d'un gel de fonds à son égard, dans une ordonnance rendue jeudi 29 novembre (affaire T-305/18). 

L'ancien chef de l'administration du président ukrainien, Andriy Klyuyev, a fait l'objet depuis mars 2014 d'une inscription par le Conseil de l'UE sur une liste des personnes visées par un gel de fonds au motif qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en Ukraine dans une affaire de détournement de fonds publics. 

Sur la base des mêmes motifs, l'inscription de M. Klyuyev a été prorogée pour un an chaque année, la dernière fois en mars 2018. 

En septembre 2015 (affaire T-340/14) et en juillet 2018 (affaire T-240/16), le Tribunal a annulé l'inscription de M. Klyuyev respectivement pour les périodes mars 2014-mars 2015 et mars 2017-mars 2018 (EUROPE 12060). Selon l'institution, le Conseil n'avait pas dissipé les doutes quant à la fiabilité des informations fournies par les autorités ukrainiennes.

M. Klyuyev a déposé un recours auprès du Tribunal pour les sanctions le concernant sur la période mars 2018-mars 2019 et demande un sursis à l'exécution de la décision du Conseil. 

Dans son ordonnance, le président du Tribunal, Marc Jaeger, estime que la demande de sursis est justifiée à première vue. Les motifs sous-jacents à l'application de sanctions contre le plaignant sont restés les mêmes depuis 2014. Le Conseil n'a pas pris en compte le fait que la procédure pénale menée contre M. Klyuyev a été suspendue ni les motifs ayant entrainé cette suspension, et ce en dépit de l'arrêt du Tribunal de juillet 2018. 

Néanmoins, M. Jaeger estime que M. Klyuyev n'a pas établi l'urgence du sursis à exécution des actes litigieux du Conseil, celui-ci faisant valoir que les prorogations continues de sanctions à son égard portent atteinte à son droit à un recours effectif. 

Le président du Tribunal souligne toutefois que les particularités du contentieux des mesures restrictives de l'UE ne doivent pas rendre caduc le droit à une protection juridictionnelle effective. (Mathieu Bion)

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