login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12131
Sommaire Publication complète Par article 23 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

Un travailleur ne perd pas automatiquement son droit au congé annuel payé parce qu'il n'a pas demandé de congé, a estimé la Cour

Le droit de l'Union s'oppose à ce qu'un travailleur perde automatiquement les jours de congé annuel payés auxquels il avait droit ainsi que son droit à une indemnité financière au titre de congés non pris du seul fait qu'il n'a pas demandé de congé avant la cessation de la relation de travail, a jugé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 6 novembre (affaires C-619/16 et C-684/16). 

M. Kreuziger a effectué un stage payé de préparation aux professions juridiques auprès du Land de Berlin au cours duquel il s'est abstenu de prendre des congés annuels payés. Son employeur a rejeté sa demande d'indemnité financière introduite après la fin du stage pour les jours de congés non pris. Il s'appuyait sur la réglementation allemande selon laquelle les congés annuels payés et l'indemnité financière qui en découle sont perdus lorsqu'une demande de congé intervient après la cessation de la relation de travail. 

Invitée à interpréter la directive (2003/88) sur l'aménagement du temps de travail, la Cour reprend à son compte les conclusions de l'avocat général (EUROPE 12029). 

Estimant que le travailleur doit être considéré comme la partie faible d'une relation de travail, elle juge qu'un travailleur ne peut pas perdre automatiquement ses droits aux congés annuels payés acquis parce qu'il n'a pas demandé de congé pendant la relation de travail. 

Néanmoins, ces droits peuvent s'éteindre si le travailleur a été effectivement mis en mesure par l'employeur, notamment par une information adéquate, de prendre les jours de congé en question en temps utile. Il revient à l'employeur d'apporter la preuve d'une telle situation. 

Dans une autre affaire, la société Max-Planck Gesellschaft a en effet invité son employé, M. Shimizu, deux mois avant la fin de la relation de travail, à prendre ses congés restants. Celui-ci n'a pris que deux jours de congé et a demandé le paiement d'une indemnité pour les jours de congé non pris. 

D'après la Cour, toute interprétation de la directive qui inciterait un travailleur à s'abstenir délibérément de prendre ses congés annuels payés durant les périodes de référence afin d'augmenter sa rémunération lors de la cessation de la relation de travail serait incompatible avec l'objectif de garantir au travailleur une protection efficace de sa sécurité et de sa santé. 

Et le juge européen de préciser que ces principes valent pour un employeur public et privé. Le droit à un congé annuel payé étant un droit fondamental inscrit dans la Charte européenne des droits sociaux, ce droit implique une obligation correspondante pour un employeur privé. Des dispositions nationales contraires doivent, le cas échéant, être laissées inappliquées (voir autre nouvelle). (Mathieu Bion)

Sommaire

ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
POLITIQUES SECTORIELLES
INSTITUTIONNEL
SÉCURITÉ - DÉFENSE
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE
BRÈVES