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Bulletin Quotidien Europe N° 12087
POLITIQUES SECTORIELLES / Justice

Les États membres se penchent sur les cas concrets d'utilisation de l'injonction de production de preuves électroniques

Les travaux reprennent au Conseil sur la proposition de règlement établissant des injonctions européennes de production et de conservation, lesquelles permettront d'obtenir des preuves électroniques directement auprès d'un prestataire de services (EUROPE 12003). 

Les États membres passent maintenant à la pratique en examinant des cas concrets d’utilisation des injonctions afin d’alimenter les futures discussions qui auront lieu en groupe de travail les 5 et 6 septembre prochains. 

Dans une note datée du 3 août - dont EUROPE a eu copie - la Présidence autrichienne du Conseil de l’UE leur soumet le cas suivant : le parquet de Naples mène une enquête sur Anton, un citoyen autrichien résidant en Italie. Anton est soupçonné de produire et de vendre du contenu pédopornographique sur Internet. Afin d’identifier ses potentiels complices, une injonction de production est émise pour récupérer ses courriels stockés par Gmail, dont le représentant légal réside en France. 

La communication révèle que Bertrand, un citoyen français vivant à Bruxelles, commandait de la pédopornographie à Anton et que c’est Carlos qui était chargé de la production, sous les ordres d’Anton. 

Les courriels révèlent aussi qu’Anton communiquait avec sa fille Dina au sujet de questions familiales et avec Ellen, qui semblerait être son avocate, au sujet d’une procédure pénale dont il fait l’objet pour conduite en état d’ébriété en Finlande. 

Conformément au projet de règlement, toutes les personnes mentionnées auraient le droit de contester l'injonction de production. 

Qui devrait avoir le droit de contester ces injonctions dans un tel cas et qui devrait être informé de leur émission ? L’accusé, par exemple, devrait-il bénéficier de ces deux droits ? interroge la Présidence. 

Elle demande tout particulièrement si Dina, la fille de l’accusé, pourrait, elle aussi, avoir le droit de s’opposer à ce que sa communication avec son père fasse partie du dossier dans l’affaire. 

Coopération directe. Autre sujet sur lequel la Présidence souhaite sonder les États membres : le maintien de la coopération directe qui est proposée dans le règlement. La Présidence note en effet qu'il s'agit d'un modèle qui s’écarte quelque peu des instruments de reconnaissance mutuelle « traditionnels ». 

Pour rappel, plusieurs parties prenantes (EUROPE 12066 et EUROPE 12004) ont critiqué le choix de la base juridique pour cette proposition, estimant que le principe de reconnaissance mutuelle était réservé à la coopération entre autorités judiciaires uniquement. (Marion Fontana)

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