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Bulletin Quotidien Europe N° 12062
Sommaire Publication complète Par article 30 / 47
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Eurozone

Le Tribunal rejette les demandes d’indemnités de particuliers et sociétés dans le cadre de la restructuration du secteur bancaire chypriote

Les juges du Tribunal de l’Union européenne ont considéré, dans des arrêts du vendredi 13 juillet (affaires T-680/13 et T-786/14), que la responsabilité non-contractuelle de l’Union européenne ne pouvait être engagée en raison de la réduction de la valeur de titres financiers ou de dépôts détenus par des particuliers ou des sociétés dans le cadre du plan de restructuration du secteur bancaire chypriote. 

En 2012, plusieurs établissements bancaires chypriotes, dont la Cyprus Popular Bank (Laïki) et la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (BoC) ont connu d’importantes difficultés financières, justifiant la mise en place d’un programme d’ajustement financière dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité (MES) en 2013 (EUROPE 10819).

Des particuliers et sociétés étaient à l’époque titulaires de dépôts, actionnaires ou créanciers obligataires auprès de la Laïki et de la BoC. Estimant que la mise en œuvre des mesures définies dans le plan d'aide chypriote avait provoqué une dévaluation de leurs titres ou dépôts, ils ont introduit des recours en responsabilité non-contractuelle de l’Union auprès du Tribunal afin d’être indemnisés.

Dans ses arrêts, le Tribunal rappelle tout d’abord que l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir : - l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union ; - la réalité du dommage, et; - l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué.

Pour que la première condition puisse être remplie, une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers doit être établie, d’après la jurisprudence de la Cour.

Les demandeurs invoquent ici des violations du droit de propriété, du principe de protection de la confiance légitime et du principe d’égalité de traitement.

Droit de propriété. Le Tribunal rappelle d’abord que la Cour de justice de l’UE (CJUE) a déjà conclu à l’absence de violation du droit de propriété dans des affaires similaires, ayant également trait à la restructuration du secteur bancaire chypriote, le 20 septembre 2016 (EUROPE 11628). Il considère que les plaignants n’apportent ici aucun élément démontrant que cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce sur des aspects similaires.

De plus, les magistrats estiment que les mesures portant sur la réduction de la valeur nominale des actions ordinaires de la BoC étaient proportionnées et ne constituent donc pas une intervention démesurée et intolérable contraire au droit de propriété.

Ils ajoutent que la vente des succursales grecques de la BoC et de la Laïki ne peut pas non plus constituer une violation de ce droit, en ce qu’elle était appropriée pour éviter un effet de contagion entre les systèmes bancaires et financiers chypriote et grec et que les règles de procédure ont été respectées.

Confiance légitime. Pour qu’une entité puisse se prévaloir du principe de confiance légitime, le Tribunal rappelle en outre que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies par les autorités compétentes de l’Union. Si les demandeurs assurent que ces autorités leur avaient fourni de telles assurances sur la non-application de mesures définies dans le plan d’assistance financières à Chypre, les juges sont d’avis qu’aucun des actes ou comportements visés ne peuvent justifier l’invocation de la confiance légitime.

Égalité de traitement. Les plaignants avancent par ailleurs une violation du principe de l’égalité de traitement. Une différence aurait été appliquée entre les titulaires de dépôts de la Laïki et ses créanciers, dont les réclamations se rapportent à une mesure de soutien accordée par la Banque centrale de Chypre.

Notant que dans ce dernier cas, une personne de droit public intervenait, contrairement au premier, les juges rejettent la violation du principe de l’égalité de traitement, estimant que les deux situations ne sont pas comparables.

Les demandeurs estiment par ailleurs avoir été discriminés pour plusieurs raisons, notamment en ce que les dépôts de plus de 100 000 euros n’étaient pas protégés dans la même mesure que ceux inférieurs à 100 000 euros, ou encore en raison du montant inférieur de l’aide financière (10 milliards d'euros) accordée à Chypre par rapport à celle accordée à d’autres États, comme la Grèce.

Considérant que les situations visées ne sont pas non plus comparables, le Tribunal rejette la violation du principe d’égalité de traitement.

Enfin, les particuliers et sociétés invoquent une discrimination fondée sur base de la nationalité, en ce que les titulaires de dépôts constitués auprès des succursales grecques n’auraient pas reçu le même traitement que celui applicable aux titulaires de dépôts dans les banques-mères chypriotes.

Si le Tribunal reconnaît une différence de traitement sur ce point, il constate qu’elle est justifiée, objective et raisonnable afin d’éviter tout effet de contagion du système bancaire chypriote au système financier grec.

L’illégalité du comportement reproché à une institution de l’Union n’ayant donc pu être établie, le Tribunal a rejeté l’ensemble des demandes d’indemnité au titre de l’engagement de la responsabilité non-contractuelle de l’Union. (Lucas Tripoteau)

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