Le Tribunal de l’UE a annulé, vendredi 13 juillet, les décisions de la BCE refusant à six établissements de crédit français - Banque postale, Crédit Mutuel, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas - d’exclure du calcul du ratio de levier certaines expositions liées à des livrets d’épargne français (affaires T-733/16, T-745/16, T-751/16, T-757/16, T-758/16, T-768/16).
Afin de permettre une meilleure lisibilité du niveau des fonds propres des établissements de crédit, le législateur européen a introduit un ratio de levier. La spécificité de ce ratio est qu’il n’est pas calculé en fonction du niveau de risque des investissements (expositions) des établissements de crédit et qu’il a, en principe, vocation à prendre en compte dans son calcul l’ensemble de leurs investissements.
Introduite dans le règlement (575/2013) sur les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, une dérogation permet aux autorités compétentes, dont la BCE, d’autoriser les banques à exclure du calcul du ratio de levier des expositions remplissant les conditions suivantes : - porter sur une entité du secteur public ; - résulter de dépôts que l'établissement est légalement tenu de transférer à l'entité publique afin de financer des investissements d'intérêt général.
Six établissements de crédit français ont contesté auprès du Tribunal le refus en 2016 de la BCE d’exclure du calcul du ratio de levier les expositions constituées par les sommes relevant de plusieurs livrets d'épargne (livret A, LDD et LEP) souscrits auprès d’eux et transférées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce refus s'est appliqué à la Banque Postale de manière progressive.
La BCE a motivé son refus en considérant que, même si les conditions prévues par le règlement étaient remplies, elle disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou non l’exclusion demandée. Elle a considéré que le mécanisme de transfert de la CDC vers les établissements concernés suscite des inquiétudes prudentielles.
Par les arrêts de ce jour, le Tribunal donne raison aux six banques françaises et annule les décisions de la BCE.
Sans nier l'existence d'un pouvoir discrétionnaire octroyé à la BCE, le Tribunal vérifie ensuite si celle-ci n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice d'un tel pouvoir.
À cet égard, le Tribunal relève que la BCE a motivé son refus par des considérations inhérentes aux expositions concernées par la dérogation prévue dans le règlement, en privant ainsi cette dérogation d’effet utile. En effet, la BCE a justifié son refus en indiquant que les expositions sur la CDC figurent à l’actif du bilan des établissements concernés, que ces établissements supportent le risque opérationnel lié à l’épargne réglementée et qu’un éventuel défaut de l’État français pourrait bloquer le reversement des sommes transférées à la CDC.
D'après le Tribunal, la BCE n’a pas analysé la vraisemblance d’un tel défaut de paiement. En outre, d'après lui, la position de principe de la BCE selon laquelle le délai d’ajustement (qui sépare les ajustements des positions respectives des établissements concernés et de la CDC) pourrait favoriser la survenance des risques associés à un levier excessif est trop générale et n'a pas fait l'objet d’un examen détaillé des caractéristiques de l’épargne réglementée. (Mathieu Bion)