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Bulletin Quotidien Europe N° 12024
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POLITIQUES SECTORIELLES / Transports

La Présidence bulgare du Conseil souhaite toujours maintenir l’exemption de cabotage dans le transport combiné international

Le rapport de progrès de la Présidence bulgare du Conseil de l’Union européenne relatif à l’état des discussions sur la révision de la directive 92/106/CEE et incluant le dernier compromis sur le texte, daté du vendredi 18 mai, ne propose toujours pas de revenir sur l'article 4 tel qu'il figure dans le texte actuel et qui dispose qu’un transporteur est exempté des règles de cabotage lors d’une opération de transport combiné internationale entre États membres. 

C’est l’un des points politiques majeurs de ce texte qui s'inscrit dans le cadre du deuxième paquet ‘mobilité’ proposé par la Commission européenne en novembre dernier (EUROPE 11900). Aucun changement n’avait alors été envisagé par l’institution sur ce point, mais plusieurs délégations nationales, notamment d’Europe de l’Ouest et scandinave, sont préoccupées par une libéralisation totale du cabotage et une concurrence déloyale de la part d’autres États membres. Ces délégations lient ainsi ces négociations à celles relatives aux aspects sociaux du premier paquet ‘mobilité’, qui s’avèrent très délicates (EUROPE 12020). 

Pourtant, à l’instar du texte de compromis du 13 avril détaillé dans nos colonnes (EUROPE 12004), la Présidence bulgare du Conseil prend soin, dans les considérants de principe, de préconiser que cette exemption ne s’applique qu’aux opérations de transport combiné internationales, et non aux opérations nationales. Cette question est néanmoins toujours pendante. 

Au volet technique, ce texte de compromis, à l’instar des derniers, propose de maintenir le seuil maximum autorisé de la partie routière du transport pour que l’opération relève du transport combiné, à savoir seulement 150 kilomètres, supprimant ainsi l’alternative de 20 % proposée par la Commission. La Présidence bulgare du Conseil propose cependant de rendre possible un dépassement de ces 150 km pour rejoindre le terminal de transbordement le plus proche. Dans ce cas, le transporteur devrait pouvoir justifier le dépassement de ce seuil de 150 km sur la route. 

Si la Présidence bulgare est en outre d’avis qu’une opération de transport combiné entre un État tiers et l’Union se voie appliquer les dispositions révisées, la partie non routière qui traverse une frontière de l’Union devrait être au moins de 100 kilomètres. Par ailleurs, répondant aux inquiétudes de certaines délégations déjà pointées dans notre précédente analyse, le texte préconise que les États membres puissent ne pas appliquer les mesures de soutien aux opérations de transport combiné sur leur territoire s’il n’y a qu’un transit routier de leur territoire dans le cadre d’une opération entre un État tiers et un État de l’Union. 

Enfin, si la Présidence bulgare maintient sa proposition de ne pas rendre obligatoire l’investissement, par les États membres, dans les terminaux de transbordement pour répondre aux objectifs de la directive, certaines délégations craignent sur ce point que le texte puisse perdre de sa substance. 

Ce rapport de progrès sera soumis au Conseil ‘Transports’ qui se tiendra à Luxembourg le 7 juin prochain. La future Présidence autrichienne du Conseil sera alors chargée de poursuivre le travail en vue de trouver un accord ministériel. (Lucas Tripoteau)

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