Les ministres européens de la Justice ont marqué, vendredi 9 mars, un accord politique de principe (‘approche générale’) sur la directive visant à lutter contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (EUROPE 11865).
Si les États membres ont réussi à dépasser leurs divergences dans un esprit de « compromis », ils sont nombreux à rester sur leur faim. La Belgique, le Luxembourg, la Pologne ont notamment exprimé des regrets quant à l’ambition du texte. Le ministre belge Koen Geens a estimé que les négociations ont abouti à un « recul » par rapport à la proposition initiale.
La Roumanie aurait voulu un niveau de sanctions plus élevé et l’Italie, elle, aurait voulu que soit fixé un niveau minimal pour les sanctions. Quant à la Slovénie, elle aurait souhaité que le texte propose des « solutions à l’épreuve du temps ».
Toutefois, à quelques jours de la réunion des ministres, les inquiétudes portaient sur les difficultés constitutionnelles soulevées par l'Allemagne quant au critère d’intention pour la liste des infractions reprises aux articles 4 (moyens de paiement corporels) et 4a (incorporels). Revenant sur cette question, la secrétaire d’État allemande à la Justice, Christiane Wirtz, a indiqué qu’elle joindrait au procès-verbal de cette réunion une déclaration détaillant la position allemande, qui a donné lieu à des négociations « intensives », tout en précisant que cette déclaration ne contiendrait pas de demande de modification du contenu.
Selon nos informations, la déclaration explique que la loi constitutionnelle allemande a fixé des limites strictes à la participation de l'Allemagne en matière de législation pénale au niveau de l'UE et revient sur les conclusions de la Cour constitutionnelle allemande dans son arrêt sur le traité de Lisbonne de 2009.
La dernière mouture du texte, avalisée par les ambassadeurs des États membres auprès de l’UE (Coreper) le 7 mars (EUROPE 11976), modifie à nouveau le considérant 9b sur le critère d’intention (EUROPE 11962) et prend maintenant en compte l'obtention illégale d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces faite par un « détournement de l’instrument », à savoir le fait, pour une personne à qui a été confié un instrument de paiement, de l'utiliser sciemment, sans en avoir le droit, pour son profit ou celui d'autrui.
Le nouveau texte précise aussi que l'acquisition à des fins d'utilisation frauduleuse d'un tel instrument obtenu illégalement devrait être punissable, sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels de l'obtention illégale, et encore moins d'exiger qu'il y ait eu une condamnation antérieure ou simultanée pour l'infraction principale génératrice de l'obtention illégale.
À noter que le niveau des peines établi dans la version précédente du texte (EUROPE 11974) n’a pas été modifié.
La ministre bulgare de la Justice, Tsetska Tsacheva, a reconnu que le compromis n’était pas parfait, estimant néanmoins qu’il s’agissait, selon elle, du « meilleur résultat possible » au vu des divergences.
Les ministres européens espèrent maintenant que les négociations interinstitutionnelles avec le Parlement européen permettront de relever le niveau d’ambition ou, tout du moins, de ne pas l’abaisser davantage. (Marion Fontana)