Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont considéré, mercredi 6 décembre dans l'affaire C-230/16, que l'interdiction faite par un fournisseur de produits de luxe à ses distributeurs de vendre ses produits sur des plateformes Internet tierces permet de préserver l’image de luxe des produits, sans pour autant aller, en principe, au-delà de ce qui est nécessaire, suivant ainsi les conclusions de l’avocat général Nils Wahl du 26 juillet dernier (EUROPE 11838).
Coty Germany est un fournisseur allemand de produits cosmétiques de luxe, qui commercialise ses produits par le biais de détaillants agréés qui doivent respecter certaines exigences de vente. Depuis 2012, l’entreprise impose aux vendeurs de commercialiser les produits sur leurs propres sites Internet ou de ne pas avoir recours de façon visible à des entreprises tierces non agréées.
Parfümerie Akzente, détaillant agréé, commercialise néanmoins une partie des produits sur le site Amazon.be. Coty Germany a donc agi en vue de les faire retirer du site.
Le Tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main a posé à la CJUE une question préjudicielle afin de déterminer si la clause était compatible avec le droit de la concurrence de l’Union relatif aux ententes.
Reprenant à leur compte les conclusions de M. Wahl, les juges de la CJUE estiment qu’un tel système de distribution sélective de produits de luxe en vue de préserver l’image de luxe des produits en question n’enfreint pas l’interdiction des ententes, en vertu des règles du droit de l’Union en matière de concurrence, du moment que trois critères sont respectés : - la clause en question doit viser à préserver l’image de luxe du produit ; - les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative, de manière uniforme et non discriminatoire ; - ces critères doivent respecter le principe de proportionnalité.
Sous réserve d’un contrôle détaillé par la juridiction allemande, la Cour est ici d’avis que ces trois critères sont réunis. Si le tribunal allemand devait considérer que ce n’est pas le cas et que l’interdiction visée tombait sous le coup de l’interdiction des ententes, les juges ajoutent qu’il n’est pas exclu que cette clause puisse bénéficier d’une exemption par catégorie, ne constituant ni une restriction de la clientèle ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals. (Lucas Tripoteau)