La Présidence estonienne suggère de modifier à la marge le champ d’application du règlement sur la libre circulation des données ainsi que certaines compétences de la Commission. C’est ce qui ressort du nouveau projet de compromis qui sera présenté le 8 décembre en groupe de travail du Conseil.
Pour rappel, le texte vise à mettre fin aux restrictions injustifiées à la libre circulation des données. Concrètement, il interdit aux États membres d’introduire des exigences de localisation de données, sauf pour des raisons de sécurité publique.
Le nouveau texte s’appuie sur les échanges en groupe de travail et, plus récemment, au Conseil des ministres des Télécommunications (EUROPE 11918). Il propose d’exclure du champ d’application le stockage et le traitement de données non personnelles réalisé par une autorité publique pour le compte d’une autre autorité publique sans rémunération (article 2(2)(b)). La Présidence propose également, dans un nouveau considérant 12a, de clarifier la portée de la notion de ‘sécurité publique’ - soulignant que ce terme couvre à la fois la sécurité intérieure et extérieure d'un État membre - ainsi que les questions de sécurité publique, en particulier pour permettre l'investigation, la détection et la poursuite d'infractions pénales. Un nouveau considérant 10a donne, quant à lui, des exemples de données dites « non personnelles », comme, par exemple, des ensembles de données agrégés et anonymisés utilisés pour l'analyse du Big Data.
La Présidence a ensuite considérablement rationalisé les dispositions relatives à la disponibilité des données, simplifiant l'article 7 (points de contact unique) et supprimant l'article 8 (comité de la libre circulation des données), tout en clarifiant la capacité des États membres d'exiger qu'un utilisateur spécifique localise ses données sur son territoire en cas de fraude et d'abus.
Enfin, le texte précise que l’obligation de notification d’une mesure existante ou projet d’acte allant à l’encontre du règlement doit concerner des mesures et des projets d’ordre général « et non des décisions adressées à une personne physique ou morale spécifique ». (Sophie Petitjean)