Bruxelles, 13/07/2016 (Agence Europe) - L'interdiction faite par une entreprise à une employée musulmane de porter le foulard islamique lors de ses contacts avec les clients dans leurs locaux, à la suite de plaintes de ces derniers, et le licenciement de l'intéressée subséquent à son refus d'obtempérer à cette interdiction doivent être considérés comme une discrimination directe illicite au regard de la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (2000/78/CE).
Telle est la conclusion proposée par l'Avocat général Eleanor Sharpston, mercredi 13 juillet, dans une affaire (C-188/15) où la Cour de justice de l'UE est saisie par la Cour de cassation française qui doit se prononcer en dernière instance sur le recours introduit par l'employée, ingénieur d'études, après avoir été licenciée, pour les motifs exposés, par son employeur, une société de conseil informatique.
La juridiction française demande en l'occurrence aux juges européens si l'interdiction du port du foulard islamique lors de la fourniture par l'intéressée de services de conseil informatique aux clients de l'entreprise peut être considérée comme une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », un motif permettant de déroger au principe de non-discrimination fondée sur la religion et les convictions prévu dans la directive susmentionnée.
Dans ses conclusions, Mme Sharpston a examiné les dérogations possibles prévues dans la directive, se concentrant sur leurs conséquences concernant l'emploi dans le secteur privé, les règles en cette matière pour le secteur public variant sensiblement entre les différents États membres. À la question posée par la juridiction française, elle répond par la négative.
Selon elle, l'interdiction faite à l'intéressée de porter le foulard islamique dans les circonstances visées constitue une discrimination directe fondée sur la religion, puisque, d'une part, elle méconnait la liberté de l'intéressée de respecter ses croyances religieuses, et d'autre part, elle a mené à son licenciement, alors que tel n'aurait pas été le cas pour un autre ingénieur d'études qui n'aurait pas affiché ses croyances religieuses. Par ailleurs, cette interdiction ne répond pas, selon Mme Sharpston, à une exigence professionnelle « essentielle et déterminante » susceptible de déroger au principe de non discrimination et est disproportionnée par rapport aux exigences du travail exercé par l'intéressée, puisque le port du foulard islamique n'empiète pas sur ses compétences (par ailleurs soulignées dans la lettre de licenciement) ni ne l'empêche d'accomplir ses tâches professionnelles. Le risque de préjudice financier pour l'employeur qui pourrait résulter de la perte de clients gênés par la vue du foulard de l'intéressée ne peut justifier à lui seul, selon Mme Sharpston, la discrimination susmentionnée.
Par ailleurs, l'Avocat général a écarté dans le cas d'espèce les autres motifs de dérogation possibles en matière de discrimination directe (interdiction des signes religieux pour protéger les droits et libertés individuels inhérents à une société démocratique ; dérogation en faveur des activités professionnelles d'églises ou d'autres organisations dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions).
Quant à la possibilité d'une discrimination indirecte qui pourrait résulter pour l'employée d'une sanction appliquée par l'entreprise pour la violation d'un règlement interne imposant un code vestimentaire parfaitement neutre, Mme Sharpston conclut qu'un tel règlement peut être justifié s'il poursuit un objectif légitime (par exemple, s'il va dans l'intérêt commercial de l'employeur) et s'il est proportionné à cet objectif. Or, selon elle, tel ne semble pas être le cas dans cette affaire, où l'interdiction édictée par l'employeur parait disproportionnée. Toutefois, il incombera à la juridiction française de statuer sur ce point.
Le verdict qui sera rendu par les juges européens sur cette affaire, combiné avec celui qu'ils rendront sur une affaire similaire en Belgique (C-157/15 - EUROPE 11562), concernant cette fois l'interdiction du port du foulard islamique dans les locaux de l'entreprise, constituera probablement le socle sur lequel devront se fonder les juges nationaux pour juger ce genre d'affaire dans toute l'UE. (Francesco Gariazzo)