Bruxelles, 09/06/2016 (Agence Europe) - Pour la première fois, la Cour de justice de l'UE est amenée à définir le statut des membres d'une famille recomposée dans trois affaires jointes qui posent la même question: comment définir le lien de filiation entre un enfant et son beau-parent en matière d'avantages sociaux transfrontalier ?
Si la Cour n'a pas encore rendu son arrêt, l'Avocat général Melchior Wathelet a, lui, présenté ses conclusions aux juges, jeudi 9 juin (affaires jointes C-401/15, C-402/15 et C-403/15). Il estime qu'un enfant au sein d'une famille recomposée peut être considéré comme l'enfant du beau-parent et bénéficier ainsi des avantages sociaux transfrontaliers auxquels a droit ce dernier.
Les trois affaires concernent des travailleurs transfrontaliers au Luxembourg, qui sont beaux-parents d'enfants habitant dans un autre État membre. Les autorités luxembourgeoises ont refusé d'octroyer des bourses d'études à ces enfants en vertu d'une législation qui est d'ailleurs aussi contestée devant la Cour pour d'autres raisons (EUROPE 11564). Ces autorités ont mis en avant le fait que les intéressés n'étaient pas juridiquement les enfants d'un travailleur frontalier, mais uniquement des beaux-enfants.
Pour l'Avocat général, il s'agit là d'un raisonnement erroné. Pour le prouver, il s'appuie notamment sur la combinaison de deux principes validés par le droit de l'UE. Le premier établit qu'un travailleur issu d'un État membre doit bénéficier dans tout autre État membre dans lequel il travaille des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux (règlement 492/2011). Le second est relatif au fait que les enfants sont définis comme « les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire » (directive 2004/38).
Ces deux éléments, combinés avec la définition de « vie familiale » donnée par la Charte des droits fondamentaux de l'UE et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme qui reconnaît la possibilité de « liens familiaux de facto », montrent que la qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait. Il faut ainsi définir dans ces affaires le lien de filiation non de manière juridique, mais de manière économique. Il en résulte que la contribution à l'entretien de l'enfant peut aussi être démontrée par des éléments objectifs, tels le mariage, un partenariat enregistré ou un domicile commun. (Jan Kordys)