Bruxelles, 22/01/2015 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a approuvé (aff. C-463/13), jeudi 22 janvier, la manière dont l'Italie a réformé son secteur des jeux de hasard, en alignant notamment les échéances des différentes concessions et en lançant un nouvel appel d'offres pour des concessions d'une durée bien inférieure à celle des concessions accordées par le passé.
Après plusieurs condamnations par la Cour, surtout en 2007 (aff. C-338/04), l'Italie avait le dos au mur et devait réformer son secteur des jeux de hasard. Il s'agissait notamment de lever l'interdiction de 1999 pour les sociétés de capitaux cotées en bourse d'acquérir des concessions. L'Italie a donc lancé deux réformes dans ce secteur, en 2006 et en 2012. Ces réformes ont toutefois induit une situation qui n'a pas satisfait tout le monde. La société britannique Stanley International Betting et sa filiale maltaise, Stanleybet Malta, qui opèrent en Italie depuis 15 ans, collectent des paris, en mettant à disposition des joueurs des « centres de transmission de données ». Elles ne disposent ni de concession ni d'autorisation de police et elles ont été exclues des appels d'offres en 1999 et en 2006.
Elles ont récemment demandé l'annulation de l'appel d'offres de 2012 et l'organisation d'un nouvel appel, tout en remettant en cause la durée des nouvelles concessions (40 mois, alors que les anciennes allaient jusqu'à 12 ans) ainsi que le caractère exclusif de l'activité de commercialisation des produits des jeux et l'interdiction de la cession des concessions. Selon elles, ces conditions sont pénalisantes pour elles, à cause des pénalités liées aux causes de révocation, de suspension et de déchéance de la concession.
La Cour a conclu aujourd'hui, par la voie d'un arrêt, que les réformes mises en place sont des solutions appropriées pour remédier aux reproches formulés en 2007 quant à l'exclusion de certains opérateurs. La réglementation respecte ainsi les principes d'égalité de traitement et d'effectivité, car, même si les anciens concessionnaires jouissent d'un avantage concurrentiel indu du fait que leurs activités avaient commencé des années plus tôt par rapport à celles des opérateurs précédemment exclus, il n'y a pas, dans cette situation, d'avantages concurrentiels additionnels, les dispositions en cause s'appliquant à tous de la même manière. D'ailleurs, les sociétés plaignantes peuvent difficilement être qualifiées de nouveaux venus dans le secteur. L'alignement temporel des échéances des différentes concessions et l'organisation d'un nouvel appel d'offres pour des concessions de durée inférieure peuvent contribuer à poursuivre, selon la Cour, un objectif légitime (réduction des occasions de jeux ou lutte contre la criminalité) qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. (JK)