Bruxelles, 19/11/2014 (Agence Europe) - Les juridictions nationales peuvent être saisies et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter par les pouvoirs publics l'obligation de disposer d'un plan d'action pour se conformer le plus rapidement possible aux exigences européennes en matière de valeurs limites pour le dioxyde d'azote dans l'air ambiant.
C'est de cette manière que la Cour de justice de l'UE a interprété, dans son arrêt (aff. C-404/13) rendu mercredi 19 novembre, la directive européenne concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (2008/50/CE). Les juges européens ont été saisis par la Cour suprême du Royaume-Uni, qui a été amenée à traiter une affaire initiée par une organisation non gouvernementale de défense de l'environnement (ClientEarth). Cette dernière a reproché au gouvernement britannique de ne pas avoir introduit de demande de prorogation pour le respect des valeurs limites en dioxyde d'azote dans 16 zones ou agglomérations du pays, y compris pour Londres (Greater London). Pour ces zones, les autorités britanniques prévoient de respecter les normes entre 2015 et 2025.
Or, les États membres avaient l'obligation de respecter des valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote pour le 1er janvier 2010. Si ces limites ne pouvaient être respectées dans certaines zones, les autorités nationales avaient l'obligation de demander un report de l'échéance jusqu'au 1er janvier 2015 au plus tard. Cette demande devait être justifiée objectivement (données existantes sur la qualité de l'air et preuves des efforts consentis) et accompagnée d'un plan relatif à la qualité de l'air qui montrerait comment les valeurs limites seraient respectées avant la nouvelle échéance.
Pour la Cour, le respect de ces valeurs limites est clairement une obligation qui incombe aux États membres. Lorsqu'un État les dépasse et n'a pas introduit de demande de report, il est tenu d'établir un plan d'action qui prévoit les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ainsi, l'existence d'un plan d'action n'est pas suffisante en soi, car cela ne signifie pas que l'État satisfasse à toutes les obligations découlant de la directive. Il appartient donc aux juridictions nationales, une fois saisies, de prendre aÌ l'égard de l'autorité nationale toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin qu'un plan conforme à la directive soit mis en place. (JK)