login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 11148
Sommaire Publication complète Par article 24 / 24
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) assurances

La portée de la notion de «circulation des véhicules» précisée

Bruxelles, 04/09/2014 (Agence Europe) - Lorsqu'un véhicule est employé correctement et conformément à sa fonction, son utilisation relève alors de la notion de « circulation des véhicules » en toute circonstance et en tout lieu et est couverte, si un État membre n'a pas explicitement exclu un type particulier de véhicule, par l'assurance automobile obligatoire, a jugé la Cour de justice de l'UE, jeudi 4 septembre, par la voie d'un arrêt (aff. C-162/13).

Au cours de l'été 2007, un agriculteur slovène a effectué une marche arrière avec son tracteur, qui était muni d'une remorque, en se dirigeant vers sa grange. Par inadvertance, il a heurté une échelle, provoquant la chute de M. Vnuk. Ce dernier, souhaitant être indemnisé, s'est tourné vers l'assureur du propriétaire du tracteur. L'assureur a toutefois refusé de répondre à sa demande, en se justifiant par le fait que la police d'assurance automobile obligatoire couvrait le préjudice causé par l'utilisation d'un tracteur en tant que moyen de transport, mais non celui occasionné lors de l'utilisation d'un tracteur en tant que machine ou engin de propulsion. La Cour suprême slovène s'est tournée vers la Cour de justice de l'UE pour savoir si l'emploi d'un tracteur sur le terrain d'une ferme relevait de la notion de « circulation des véhicules », telle qu'elle est employée dans la directive (72/166/CEE) relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs.

Les juges européens ont d'abord déterminé que la notion de « véhicule » était indépendante de l'usage qui est fait ou qui peut être fait du véhicule en cause. Ensuite, quant à la définition de « circulation » des véhicules, ils ont estimé qu'elle ne peut être laissée à l'appréciation de chaque État membre. Et au regard de l'évolution de la réglementation de l'Union en matière d'assurance obligatoire, il est ainsi clair pour la Cour qu'à partir du moment où un véhicule est employé conformément à sa fonction habituelle, l'assurance de la responsabilité civile (responsabilité pour les préjudices causés aux tiers) doit fonctionner, à moins que l'État membre n'ait précisément exclu de cette obligation de protection un type spécifique de véhicule, ce qui n'est pas le cas du tracteur en Slovénie. (JK)

Sommaire

ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
INSTITUTIONNEL
POLITIQUES SECTORIELLES
ÉDUCATION - CULTURE
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE