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Bulletin Quotidien Europe N° 11058
Sommaire Publication complète Par article 31 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) consommateurs

Pas de frais supplémentaires pour des paiements par virement, dit la Cour

Bruxelles, 10/04/2014 (Agence Europe) - Les bénéficiaires de paiement, y compris les opérateurs de téléphonie mobile, peuvent se voir interdire de manière générale d'appliquer des frais aux payeurs quel que soit l'instrument de paiement choisi, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d'encourager la concurrence et l'utilisation d'instruments efficaces.

Par cet arrêt rendu mercredi 9 avril (aff. C-616/11), la Cour de justice de l'UE donne tort au fournisseur de téléphonie mobile autrichien T-Mobile Austria, qui contestait l'interdiction qui lui avait été faite par les tribunaux autrichiens, sur la base de la législation nationale, d'insérer dans ses contrats une clause lui donnant la possibilité de facturer à ses clients des frais de traitement en cas de paiement par virement sur papier ou en ligne (alors qu'il ne réclamait aucun frais en cas de prélèvement automatique ou de débit par carte bancaire). Pour sa part, T-Mobile indiquait que ni la directive européenne sur les services de paiement (2007/64/CEE), ni la loi autrichienne qui la transpose ne lui sont applicables, n'étant pas un « prestataire de services de paiement », comme énoncé dans la directive, mais un opérateur de téléphonie mobile. Autres arguments invoqués: l'omission, par le législateur autrichien, de motiver son interdiction, en violation de la directive, et le fait qu'un bulletin de virement ne constituerait pas un instrument de paiement au sens de la directive. Saisie en dernière instance, la Cour suprême autrichienne a demandé à la Cour d'interpréter la directive dans ce contexte.

Dans son arrêt, la Cour relève que la directive confère expressément aux États membres le pouvoir d'interdire ou de limiter le droit du bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Ce pouvoir - indique la Cour - s'applique aussi à l'utilisation d'instruments de paiement dans le cadre d'un contrat entre un opérateur de téléphonie mobile et son client, qui peuvent être qualifiés respectivement de « bénéficiaire » du paiement et de « payeur » au sens de la directive. Par ailleurs, selon la Cour, les États membres ont le pouvoir d'interdire au bénéficiaire d'appliquer des frais au payeur, non seulement lors de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, mais aussi de manière générale, quel que soit l'instrument de paiement choisi, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d'encourager la concurrence et l'utilisation d'instruments efficaces (la juridiction autrichienne devra vérifier que tel est bien le cas). Sur le point qui précède, la Cour précise que tant les ordres de virement sur papier que les ordres de virement en ligne constituent des « instruments de paiement » au sens de la directive, cette notion couvrant « un ensemble de procédures non personnalisées convenues entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement et appliquées lors de la génération des ordres de paiement ». (FG)

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