Bruxelles, 21/02/2014 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a estimé, le 20 février (ord.C-555/13) qu'un tribunal arbitral désigné par une législation nationale comme instance de recours obligatoire pour trancher certains litiges (dans l'affaire au principal, le Tribunal Arbitral necessário portugais) peut être considéré comme une juridiction et peut, de ce fait, être habilité à lui poser des questions préjudicielles. Elle confirme par ailleurs, répondant à ce tribunal sur l'affaire au principal, que le droit de l'Union s'oppose à ce que le titulaire d'un brevet et d'un certificat complémentaire de protection pour un médicament puisse se prévaloir d'une période d'exclusivité supérieure à quinze ans à partir de la première autorisation de mise sur le marché de son produit dans l'UE.
Le Tribunal portugais demandait à la Cour des éclaircissements sur la durée effective de protection assurée par un brevet sur un médicament, du moment que le droit de l'UE, qui assure une protection de 20 ans au titulaire du brevet, prévoit par ailleurs (règlement 469/2009) que la durée de protection totale offerte par le brevet combiné avec un certificat complémentaire de protection ne puisse excéder quinze ans à partir de la première autorisation de mise sur le marché dans un pays de l'UE. Au principal, le tribunal portugais est saisi d'un litige entre l'entreprise pharmaceutique Merck Canada, titulaire au Portugal depuis octobre 1998 d'un brevet sur un principe actif présent dans des médicaments contre l'asthme ainsi que d'un certificat complémentaires de protection, et des fabricants de génériques. L'entreprise revendique l'exclusivité sur son principe actif jusqu'en août 2014 en vertu de son certificat de protection, alors que les fabricants de génériques affirment que la protection conférée par le brevet et le certificat a expiré en août 2012, puisque la première autorisation de mise sur le marché d'un médicament contenant le principe actif a été obtenue en Finlande en août 1997.
Par son ordonnance, la Cour habilite tout d'abord le Tribunal portugais à l'interroger en voie préjudicielle. Selon elle, à la différence d'un tribunal arbitral conventionnel, le tribunal arbitral portugais peut en effet être considéré comme une juridiction, dès lors que: - sa compétence résulte, non pas de la volonté des parties, mais de la législation portugaise, qui lui confère à titre permanent une compétence obligatoire pour trancher en première instance des litiges sur les droits de propriété industrielle des médicaments ; - ses jugements ont les mêmes effets que les décisions rendues par les juridictions ordinaires ; - ses juges sont soumis aux mêmes devoirs d'indépendance et d'impartialité que ces juridictions ; - il respecte les principes d'égalité et du contradictoire dans le traitement des parties et applique le droit portugais sur la propriété industrielle. Sur le fond de l'affaire, elle accrédite la thèse des fabricants de génériques, la Cour confirmant qu'en ce qui concerne la durée de la protection de quinze ans, le droit de l'Union fait référence à la première autorisation de mise sur le marché délivrée dans un quelconque État membre de l'Union (en l'occurrence la Finlande) et non à la première autorisation délivrée dans l'État membre de la demande (le Portugal). (FG)