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Bulletin Quotidien Europe N° 11013
Sommaire Publication complète Par article 40 / 41
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) droit des marques

Un tiers peut utiliser un signe similaire à une marque célèbre si...

Bruxelles, 06/02/2014 (Agence Europe) - Le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un « juste motif », de tolérer l'utilisation d'un signe similaire à sa marque par un tiers s'il est démontré que ce dernier a utilisé ce signe de bonne foi avant le dépôt de la marque.

C'est ce qu'a jugé, jeudi 6 février, la Cour de justice de l'UE (aff.C-65/12), répondant à une question de la Cour de cassation néerlandaise, saisie d'un litige entre l'entreprise allemande Red Bull GmbH, titulaire au Benelux de la marque Red Bull Krating-Daeng (boissons non alcoolisées) depuis le 11 juillet 1983, et H.J.M. De Vries, titulaire au Benelux de la marque The Bulldog depuis le 14 juillet 1983, mais qui utilisait ce signe avant cette date comme dénomination commerciale d'une activité de restauration, d'hôtellerie et de débit de boisson. Red Bull s'oppose à l'usage par de Vries du signe « The Bulldog », estimant qu'en raison de la présence de l'élément verbal « Bull » dans ce signe, De Vries porte préjudice à sa marque et tire indûment profit de la réputation de cette dernière. Selon la société allemande, l'emploi du signe « The Bulldog » avant 1983 ne constitue pas un « juste motif » au sens de la directive 89/104/CEE sur l'emploi des marques qui justifierait son utilisation par De Vries. La juridiction néerlandaise demande dès lors à la Cour si un « juste motif » existe lorsqu'un signe identique ou similaire à une marque renommée était déjà utilisé de bonne foi par un tiers avant le dépôt de la marque en question.

La Cour répond par l'affirmative. Elle explique que, par la notion de « juste motif », le législateur a voulu mettre en balance la protection des intérêts du titulaire de la marque renommée, si ce dernier peut prouver que le signe d'un tiers tire indûment profit du signe distinctif ou de la renommée de sa marque, et ceux d'autres opérateurs, si ces derniers peuvent établir qu'ils ont utilisé son signe pour un juste motif. Pour savoir si tel est le cas lorsque ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque, il faut - selon les juges européens - déterminer l'implantation du signe et la réputation dont il jouit auprès du public (dans le cas présent, il est incontestable que « The Bulldog » est utilisé pour un ensemble de produits ou services depuis une date antérieure ou contemporaine à 1983). Enfin, pour apprécier si l'utilisateur du signe entendait intentionnellement tirer profit de la réputation de la marque enregistrée il faut tenir compte: a) du degré de proximité entre les produits et services pour lesquels le signe était originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée ; b) de la pertinence économique et commerciale de l'usage du signe pour le produit en cause. Ainsi, dans l'affaire en cause, compte tenu de la reconnaissance dont jouit le signe « The Bulldog » auprès du public et de la nature des produits et des services pour lesquels il a été utilisé, la vente de boissons énergétiques comportant le signe « The Bulldog » peut être appréhendée, selon la Cour, non pas comme une tentative de tirer profit de la renommée de la marque de Red Bull, mais comme une véritable extension de la gamme des produits et des services offerts par De Vries (cette thèse est confortée dans l'hypothèse où le signe « The Bulldog » a été utilisé pour des boissons énergétiques avant que la marque Red Bull n'acquière sa renommée, expliquent les juges). Sur ces bases, la Cour conclut qu'on peut considérer qu'un tiers a utilisé un signe similaire à une marque renommée pour un « juste motif », s'il peut démontrer qu'il l'a fait de bonne foi avant le dépôt de la marque en question. (FG)

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