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Bulletin Quotidien Europe N° 10975
POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) antitrust

Actions privées en dommages et intérêts, accord de principe

Bruxelles, 02/12/2013 (Agence Europe) - Le Conseil « Compétitivité » a exprimé, le 2 décembre, à la majorité qualifiée, une orientation générale favorable au compromis de la présidence concernant le projet de directive visant à faciliter les actions en dommages et intérêts des citoyens et des entreprises pour les dommages et les pertes subis à cause de violations des règles antitrust (cartels, abus de position dominante, etc.). Il pourra ainsi ouvrir des négociations avec le Parlement européen en vue de parvenir à un accord en première lecture sur cette directive avant les élections européennes, en mai prochain.

Tous les ministres ont marqué leur accord sur les objectifs poursuivis par cette directive (harmoniser les règles nationales pour assurer l'indemnisation effective des victimes en évitant une disparité de traitement selon les États ; protéger la confidentialité des informations livrées par les participants repentis à des cartels afin de maintenir l'efficacité des dispositifs de clémence - voir aussi EUROPE 10974), dont le commissaire Almunia a souligné l'importance et l'urgence, puisqu'elle doit compléter le dispositif de contrôle public de l'application des règles de concurrence.

Des objections ont néanmoins porté sur la double base juridique - l'art.103 (traitement des infractions antitrust) et 114 (répartition des compétences face aux mesures d'harmonisation) du TFUE - proposée par la Commission, certains États (notamment la Hongrie) contestant le pouvoir donné au Parlement en la matière (co-décision) en vertu de l'art.114. Le compromis de la présidence accepté par la majorité des États maintient ces deux articles comme base juridique.

Les autres points litigieux concernaient: - l'article 7 de la proposition (traitement des documents obtenus dans le cadre des programmes de clémence). Le compromis garde la possibilité pour les États membres de choisir la manière dont ils souhaitent protéger les documents obtenus dans le cadre des mesures de clémence « conformément à leur droit national » en leur laissant toute latitude quant aux moyens ; - l'article 9 (prévenir la remise en cause des infractions antitrust établies par des décisions définitives d'une autorité nationale de la concurrence ou d'une instance de recours). Pour recueillir le consensus le plus large, le compromis de la présidence a retiré de la proposition l'effet contraignant transfrontalier des décisions nationales et oblige uniquement les États membres à accepter ces dernières comme éléments de preuve, « conformément aux règles de procédure nationales en application» ; - l'article 11§2 et 3 (trouver le juste équilibre entre l'application publique et privée du droit de la concurrence). Le texte de compromis limite la protection des demandeurs des programmes de clémence dans un procès civil en responsabilité à ce qui est nécessaire pour neutraliser les effets négatifs des actions en dommages et intérêts sur les programmes de clémence et à leur mise en oeuvre publique. Le paragraphe 2 est donc maintenu dans sa formulation soumise au Coreper.

La présidence a toutefois jugé « probable » une révision ultérieure du texte, en fonction des arrangements qui seront pris avec le Parlement. (FG)

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