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Bulletin Quotidien Europe N° 10946
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

L'intégration d'empreintes digitales dans les passeports est justifiée

Bruxelles, 18/10/2013 (Agence Europe) - Bien que le prélèvement et la conservation des empreintes digitales dans un passeport portent atteinte au droit au respect de la vie privée des individus et à la protection des données à caractère personnel, ces mesures se justifient pour empêcher la falsification des passeports et prévenir leur utilisation frauduleuse. Elles sont de ce fait licites au regard du droit de l'UE.

Par cet arrêt rendu le 17 octobre (aff.C-291/12), la Cour de justice de l'UE répondait au Tribunal administratif de Gelsenkirchen (Allemagne), qui l'interrogeait sur la validité, au regard notamment de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, du règlement 2252/2004 (normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage) qui oblige le demandeur d'un passeport à donner ses empreintes digitales et prévoit leur conservation dans le passeport.

Dans son arrêt, la Cour conclut à la validité du règlement. Tout en reconnaissant que le prélèvement des empreintes digitales et leur conservation dans le passeport sont des atteintes aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, ces mesures poursuivent l'objectif d'intérêt général d'empêcher l'entrée illégale de personnes dans l'UE et visent, à cette fin, à prévenir une falsification et une utilisation frauduleuse des passeports. Selon elle, ces mesures sont aptes à atteindre ce but en ce qu'elles réduisent considérablement les risques de voir des personnes non autorisées entrer frauduleusement dans l'UE et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. En effet, en ce qui concerne le prélèvement des empreintes, il n'existe pas de mesures aussi efficaces et moins attentatoires (la méthode fondée sur la reconnaissance de l'iris n'a pas atteint le même niveau de maturité technologique et est moins adaptée à une utilisation généralisée). En ce qui concerne le traitement des empreintes digitales, la Cour observe que ces dernières jouent un rôle particulier en ce qui concerne l'identification des personnes: prélevées dans un lieu déterminé et comparées avec les empreintes stockées dans une base de données, elles peuvent permettre d'identifier la personne et de déterminer sa présence sur le lieu dans le cadre d'enquêtes criminelles ou d'une surveillance indirecte de la personne. Cependant, la Cour observe que le règlement précise expressément que les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l'authenticité du passeport et l'identité de son titulaire et qu'il ne prévoit la conservation des empreintes digitales qu'au sein même du passeport, lequel demeure la possession exclusive de son titulaire. Il ne peut par conséquent fournir en tant que tel une base juridique à une éventuelle centralisation des données ou à l'utilisation de ces dernières à d'autres fins que celle visant à empêcher l'entrée illégale de personnes sur le territoire de l'Union. (FG)

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