Bruxelles, 26/09/2013 (Agence Europe) - En vertu du règlement européen pertinent (n° 1371/2007 - Droits et devoirs des voyageurs ferroviaires), les voyageurs ferroviaires ont droit au remboursement partiel du prix de leur billet en cas de retard significatif, même si le retard est dû à un cas de force majeure. La compagnie ne peut invoquer à cet égard les règles uniformes concernant le transport international ferroviaire de voyageurs qui l'exonèrent, si le retard est dû à un cas de force majeure, de l'obligation de réparer le dommage causé par ce retard aux voyageurs.
Par cet arrêt rendu le 26 septembre (aff.C-509/11), la Cour de justice de l'UE répondait à la Cour administrative autrichienne qui, substantiellement, posait un problème de prééminence entre les deux actes juridiques. En effet, alors que les règles uniformes concernant les contrats de transport international (Convention sur les transports internationaux ferroviaires de 1980), reprises en annexe du règlement, exonèrent la compagnie de l'obligation de dédommager les voyageurs si, à cause d'un retard dû à un cas de force majeure (des circonstances imprévisibles et inévitables extérieures à l'exploitation ferroviaire), le voyage ne peut se poursuivre le même jour, le règlement cité prescrit que le voyageur confronté à un retard d'une heure ou plus peut demander le remboursement partiel du prix de son billet (jusqu'à 50% de celui-ci), même si le retard est dû à un cas de force majeure.
La Cour répond que les règles communes portent uniquement sur le droit des voyageurs à la réparation du dommage consécutif au retard ou à l'annulation d'un train, alors que l'indemnisation prévue par le règlement, calculée en pourcentage du prix du billet, doit compenser le prix payé par le voyageur en contrepartie d'un service non exécuté conformément au contrat de transport. Il s'agit, en outre, d'une forme de compensation financière forfaitaire et standardisée, à la différence du régime de responsabilité prévu par les règles uniformes qui implique une évaluation individualisée du dommage subi. Par ailleurs, ces deux régimes de responsabilité étant tout à fait différents, les voyageurs, outre l'indemnisation forfaitaire, peuvent également intenter des actions en réparation au titre des règles uniformes. La Cour conclut, par conséquent, que les causes d'exonération de la responsabilité du transporteur prévues par les règles uniformes ne sont pas applicables dans le cadre du système d'indemnisation établi par le règlement. Elle rejette, en outre, l'application par analogie des règles relatives à la force majeure contenues dans les dispositions sur les droits des voyageurs empruntant d'autres moyens de transport, tels que l'avion, le bateau, l'autocar et l'autobus: les différents modes de transport n'étant pas interchangeables quant à leurs conditions d'utilisation, la situation des entreprises qui y opèrent n'est pas comparable. Sur la base de ces considérations, répondant sur le fond de l'affaire au principal, elle estime qu'une entreprise ferroviaire ne peut inclure dans ses conditions générales de transport une clause l'exonérant de son obligation d'indemnisation relative au prix du billet pour cause de retard, lorsque ce retard est imputable à un cas de force majeure.
Réagissant à cet arrêt, la Communauté européenne du rail (CER), qui regroupe plus de 70 opérateurs ferroviaires, « doute de la proportionnalité de cette décision, à partir du moment où les autres modes de transport ne sont pas obligés de verser des compensations en cas de retard dû à des circonstances extraordinaires ». « Ce nouveau scénario viole clairement le principe de concurrence équitable entre les différents modes de transport », estime la CER, incitant les instances européennes à assurer une application « plus harmonisée et consistante » du principe de « force majeure ». (FG)