Bruxelles, 12/09/2013 (Agence Europe) - Une société dont le siège est établi dans un État membre de l'UE ne peut prendre en compte, pour calculer son prorata de déduction de la TVA, le chiffre d'affaires de ses succursales établies à l'étranger. La sixième directive TVA (77/388/CEE) ne prévoit pas l'application du « prorata mondial ».
Par cet arrêt rendu jeudi 12 septembre, la Cour de justice de l'UE répondait au Conseil d'État français appelé à trancher un litige entre Le Crédit Lyonnais (LCL) et l'administration fiscale française. La juridiction française lui demandait d'interpréter la sixième directive TVA sur le point de savoir si une société dont le siège est établi dans un État membre et qui dispose de succursales situées à l'étranger doit, au moment de s'acquitter de ses obligations fiscales à l'égard de l'État membre du siège - dans la mesure où elle réalise tant des opérations ouvrant droit à déduction que des opérations n'y ouvrant pas droit - prendre en compte ou non, pour calculer son prorata de déduction de la TVA, son chiffre d'affaires total, c'est-à-dire intégrer tant celui du siège que celui de ses différentes succursales ( « prorata mondial »).
Dans son arrêt, la Cour rappelle que lorsque la TVA se rapporte à des biens ou à des services qui sont utilisés par l'assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant des premières opérations taxées. Le droit à déduction est calculé selon un prorata déterminé conformément à la directive, mais les modalités du calcul de ce prorata sont calculées sur la base de la législation nationale sur la TVA à laquelle une activité ou une opération est fiscalement rattachée (principe de territorialité). C'est donc aux autorités fiscales nationales de fixer la méthode de détermination du droit à déduction en prévoyant l'établissement d'un prorata distinct pour chaque secteur d'activité ou la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services à une activité précise ou, même, l'exclusion du droit à déduction sous certaines conditions. Quant au mode de restitution de la TVA (par déduction ou remboursement), il est uniquement fonction du lieu de l'établissement de l'assujetti (siège mais également établissement stable situé dans les autres États membres). Ainsi, une société qui a établi son siège dans un État membre et qui dispose d'un établissement stable dans un autre État membre doit être considérée, de ce fait, comme étant établie dans ce dernier État pour les activités y accomplies et ne pourra plus prétendre au remboursement de la TVA. Il incombera à son établissement sur place de solliciter, auprès des autorités fiscales locales, la déduction de la TVA relative aux acquisitions qui y ont été réalisées.
En ce qui concerne plus précisément les questions posées par le Conseil d'État français, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'établissement stable d'une société situé dans un État membre et son établissement principal situé dans un autre État membre ne constituent qu'un seul et même assujetti à la TVA. Il s'ensuit qu'un seul assujetti est soumis, à côté du régime applicable dans l'État de son siège, à autant de régimes de déductions nationaux que d'États membres dans lesquels il dispose d'établissements stables. Par conséquent, dans le calcul du prorata applicable à l'établissement principal d'une entité établie dans un État membre, on ne peut tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par tous les établissements stables dont elle dispose dans les autres États membres.
En second lieu, la Cour juge que, pour déterminer le prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, une société qui a son siège dans un État membre ne peut pas prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses succursales dans les États tiers. Selon elle, rien dans la directive ne permet de conclure que la circonstance qu'un assujetti dispose d'un établissement stable en dehors de l'Union européenne puisse avoir une incidence sur le régime des déductions auquel est soumis cet assujetti dans l'État membre dans lequel est situé son siège. La Cour réfute ainsi l'argument de LCL selon lequel une société disposant d'une succursale dans un État tiers doit, au regard de la TVA, bénéficier du même traitement qu'une société ayant une filiale dans ledit État. Au contraire, selon la Cour, ces différentes options reflètent des situations clairement distinctes et ne sauraient dès lors recevoir le même traitement fiscal
Enfin, la Cour constate, en troisième lieu, que la directive ne permet pas à un État membre de retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d'activité d'une société assujettie autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par une succursale établie dans un autre État membre ou État tiers. En effet, la notion de « secteurs d'activité » vise, non pas des zones géographiques, mais différents genres d'activités économiques tels que les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. (FG)