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Bulletin Quotidien Europe N° 10886
Sommaire Publication complète Par article 32 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) droits d'auteur

Un prélèvement sur les supports vierges est autorisé si...

Bruxelles, 11/07/2013 (Agence Europe) - Les États membres peuvent, à certaines conditions, prélever une redevance pour copie privée sur la première vente de supports d'enregistrement (cassettes, CD, DVD vierges, lecteurs MP3). Ils peuvent de surcroît supposer, à charge de preuve du contraire, que ces supports vendus à des particuliers seront utilisés à des fins privées.

Par ce jugement rendu le 11 juillet (aff. C-521/11), la Cour de justice de l'UE répondait à des questions de la Cour suprême autrichienne, saisie par le groupe de vente en ligne de produits culturels Amazon. Ce dernier estime que la législation autrichienne, qui impose le prélèvement d'une redevance pour copie privée sur tous les supports vierges (« rémunération au titre de cassettes vierges ») entre autres pour rémunérer les titulaires de droits d'auteur (« compensation équitable ») est incompatible avec la directive sur la protection des droits d'auteur dans la société de l'information (2001/29/CE). La Cour autrichienne demandait à la Cour d'interpréter la directive sur plusieurs points: a) la possibilité pour l'Autriche de prélever une rémunération au titre de cassette vierge, sans distinction, sur la toute première vente d'un support d'enregistrement et sur l'existence de la possibilité pour l'acheteur de se faire rembourser dans certains cas. La Cour répond qu'en principe, la directive ne permet pas de prélever la redevance pour copie privée si les supports ne sont pas utilisés dans le but de réaliser de telles copies, mais qu'elle ne s'oppose pas, sous certaines conditions, à ce prélèvement général assorti de la possibilité de remboursement dans les cas où l'usage ne vise pas la réalisation de copies privées. La Cour autrichienne devra vérifier en l'occurrence si des difficultés pratiques justifient un tel système de financement de la compensation équitable et si le droit au remboursement est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée ; b) la possibilité de présumer que les supports vendus à des particuliers sont utilisés à des fins privées. Cette présomption, répond la Cour, peut être fondée sous réserve de preuve du contraire, à deux conditions: - elle doit être justifiée par des difficultés pratiques pour déterminer la finalité privée de l'usage des supports ; - elle ne doit pas aboutir à imposer la redevance pour copie privée dans des cas où ces supports sont manifestement utilisés à des fins non-privées ; c) le fait que la moitié des recettes provenant de la rémunération au titre de cassettes vierges soit versée non pas directement aux ayants droit de la compensation équitable, mais à des établissements sociaux et culturels institués à leur bénéfice. La Cour observe que ce fait ne permet pas d'exclure le droit à la compensation équitable, ou la redevance pour copie privée destinée à la financer, pour autant que les établissements sociaux et culturels bénéficient effectivement aux ayants droit et que les modalités de fonctionnement de ces établissements ne soient pas discriminatoires, ce qu'il incombe à la Cour suprême de vérifier ; d) la non-prise en compte d'une redevance pour copie privée déjà payée dans un autre État membre. L'obligation de payer une redevance telle que la rémunération au titre de cassettes vierges ne peut pas être exclue en raison du fait qu'une redevance analogue a déjà été payée dans un autre État membre, répond la Cour. En effet, la personne qui a payé préalablement cette redevance dans un État membre qui n'était pas territorialement compétent pour la prélever peut lui demander son remboursement, conformément à son droit national. La ministre française de la Culture, Aurélie Filippetti, s'est félicitée de cet arrêt « qui valide le droit pour les États membres d'affecter une partie de rémunération pour copie privée à des actions d'intérêt culturel ou social ». (FG)

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