Bruxelles, 16/04/2013 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a considéré comme contraire à la libre circulation des travailleurs le décret de la Communauté flamande sur l'emploi des langues qui impose, sous peine de nullité, de rédiger en néerlandais tout contrat de travail entre un travailleur et un employeur établi en Région flamande. Dans un arrêt rendu mardi 16 avril (aff.C-202/11), elle a considéré que, dans le cadre d'un contrat à caractère transfrontalier, cette obligation linguistique est disproportionnée au regard des objectifs invoqués par la Belgique.
La Cour répondait à une question préjudicielle du Tribunal du travail d'Anvers: un ressortissant néerlandais, licencié par son employeur établi en Région flamande, contestait les primes de licenciement arguant de la nullité de son contrat de travail rédigé en anglais, contrairement à ce qu'impose le décret flamand. Le tribunal belge demandait à la Cour si, en imposant sous peine de nullité l'usage du néerlandais dans les contrats de travail, le décret flamand enfreint la libre circulation des travailleurs dans le cas d'un travailleur engagé dans le cadre d'un emploi à caractère transfrontalier (l'intéressé est résident aux Pays-Bas, mais travaille en Belgique).
La Cour répond qu'en l'espèce, le contrat relève bien de la libre circulation des travailleurs puisqu'il a été conclu entre un ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas et une entreprise belge. Elle juge que le décret enfreint le principe de libre circulation dans la mesure où il impose l'usage obligatoire du néerlandais dans la rédaction des contrats de travail pour les entreprises établies en Flandre, une obligation qui peut avoir un effet dissuasif envers les travailleurs et les employeurs non néerlandophones. Par ailleurs, elle estime que le décret flamand va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d'intérêt général pouvant justifier une telle restriction invoqués par la Belgique (défendre et promouvoir la ou les langues nationales, permettre aux travailleurs de prendre connaissance des documents sociaux dans leur propre langue et de bénéficier de la protection de leurs autorités nationales, assurer l'efficacité des contrôles et de l'inspection du travail). En effet, les parties à un contrat à caractère transfrontalier ne maîtrisent pas nécessairement le néerlandais. Pour leur permettre de consentir librement aux termes du contrat, elles devraient donc avoir la possibilité de le rédiger en une autre langue, ou, du moins, d'établir une version faisant foi dans une langue connue de toutes les parties concernées, ce que ne permet pas le décret flamand. (FG)