login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10828
Sommaire Publication complète Par article 16 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) marchÉ intÉrieur

La Cour déboute Rome et Madrid sur le brevet unitaire

Bruxelles, 16/04/2013 (Agence Europe) La Cour de justice de l'UE a définitivement propulsé le brevet unitaire européen en rejetant le16 avril le recours de l'Italie et de l'Espagne contre la procédure de coopération renforcée choisie en 2011 par les 25 autres pays membres pour contourner leurs réticences. Rome et Madrid avaient notamment contesté le régime linguistique choisi pour traduire les brevets, limité à trois langues, l'anglais, le français et l'allemand et reproché au Conseil dans leur recours d'avoir, en autorisant cette coopération renforcée, contourné l'exigence d'unanimité et écarté leur opposition. Dans son arrêt, la Cour a néanmoins donné raison au Conseil et jugé que « la décision attaquée ne porte pas atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union ». La procédure de coopération attaquée ne porte pas non plus « atteinte aux compétences, aux droits et obligations des États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée », a encore tranché la Cour. Sur son compte Twitter, le commissaire au Marché intérieur, Michel Barnier, s'est félicité de cette « décision positive pour la compétitivité de l'Europe ». L'Europe « a besoin d'un brevet moderne qui stimule l'innovation et la croissance. C'est tout particulièrement important pour les PME », a-t-il ajouté, précisant à l'Italie et l'Espagne que la « porte reste ouverte » pour rejoindre la coopération renforcée.

La Cour a notamment établi que rien n'interdit aux États membres d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences de l'Union devant, conformément aux traités, être exercées à l'unanimité. « Tout au contraire, il découle du TFUE que de telles compétences se prêtent, lorsque les conditions énoncées aux traités sont remplies, à une coopération renforcée et que dans ce cas, sous réserve que le Conseil n'ait pas décidé qu'il serait statué à la majorité qualifiée, l'unanimité sera constituée par les voix des seuls États membres participants ». Par conséquent « la décision d'autoriser une coopération renforcée après avoir constaté que le brevet unitaire et son régime linguistique ne pouvaient être instaurés dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, ne constitue nullement un contournement de l'exigence d'unanimité ni une exclusion des États membres qui n'ont pas adhéré aux demandes de coopération renforcée ». Le Conseil a aussi vérifié « avec soin et impartialité que la condition du 'dernier ressort' était remplie » et rappelé que les discussions législatives sur ce brevet unitaire avaient été entamées en 2000. « Il apparaît également qu'un nombre considérable de régimes linguistiques différents pour le brevet unitaire a été discuté par l'ensemble des États membres au sein du Conseil et qu'aucun de ces régimes n'a dégagé un soutien susceptible de conduire à l'adoption, au niveau de l'Union, d'un 'paquet législatif' complet relatif à un tel brevet », ajoute la Cour. (SP)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
PLÉNIÈRE DU PARLEMENT EUROPÉEN
POLITIQUES SECTORIELLES
ÉDUCATION
COUR DE JUSTICE DE L'UE
ACTION EXTÉRIEURE
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
INSTITUTIONNEL