Bruxelles, 25/03/2013 (Agence Europe) - L'Avocat général Yves Bot recommande à la Cour de justice de l'UE d'annuler l'arrêt de 2010 (arrêt « Kadi II », EUROPE n° 10226) par lequel le Tribunal, poursuivant une longue bataille juridique, avait annulé le règlement de la Commission maintenant le gel des fonds de M. Yassin Abdullah Kadi dans le cadre de mesures de lutte contre le terrorisme. Dans des conclusions rendues le 19 mars (aff.jtes.C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P), il estime que le contrôle juridictionnel complet et rigoureux exercé par le Tribunal de la légalité sur ce type d'actes juridiques de l'Union mettant en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, est, par sa nature, inadapté au domaine de la lutte contre le terrorisme.
Par son arrêt de 2010, le Tribunal avait annulé le règlement cité concernant M. Kadi, estimant que les droits de la défense et notamment le droit de propriété de l'intéressé avaient été violés. Se fondant sur l'arrêt « Kadi » de la Cour de 2008 (EUROPE n° 9733), il avait considéré qu'il devait assurer un contrôle juridictionnel complet et rigoureux de sa légalité portant aussi, indirectement, sur les appréciations de fond effectuées par le comité des sanctions, ainsi que sur les éléments de preuve qui les sous-tendent.
Dans ses conclusions, l'Avocat général estime que la Cour a bien posé en 2008 le principe du contrôle juridictionnel des actes cités, sans pour autant en définir la nature. Selon lui, plusieurs raisons s'opposent à ce qu'un contrôle juridictionnel complet et rigoureux, tel qu'il est exigé par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, soit retenu comme règle: - la nature préventive des mesures en cause ; - le contexte international dans lequel s'insère l'acte attaqué ; - la nécessité de concilier les impératifs de la lutte contre le terrorisme et ceux de la protection des droits fondamentaux ; - les critères politiques qui président à la décision du comité des sanctions d'inscrire une personne dans la liste visée par les mesures antiterrorisme, etc. En outre, la procédure devant le comité de sanctions offre maintenant un niveau suffisant d'information de l'intéressé et des garanties suffisantes quant au bien-fondé des décisions prises. Il n'est donc pas nécessaire que le juge de l'Union exerce un contrôle approfondi du bien-fondé de ces décisions, mais il pourrait se borner à contrôler qu'une inscription dans la liste des organisations terroristes ne se fonde pas sur un exposé de motifs insuffisant ou erroné. Et de suggérer que: - les aspects formels et procéduraux de l'acte attaqué (communication à l'intéressé, respect du droit de la défense, etc.) ne fassent l'objet que d'un contrôle normal ; - que la légalité interne de l'acte (absence d'erreur manifeste) ne fasse l'objet que d'un contrôle restreint (pas d'exigence d'un contrôle approfondi des preuves qui ont motivé la décision du comité des sanctions). Sur ces bases, M. Bot recommande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal. (FG)