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Bulletin Quotidien Europe N° 10748
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SOCIAL / (ae) cjue

La Cour interprète la directive 2000/78/CE au sujet des travailleurs âgés

Bruxelles, 10/12/2012 (Agence Europe) - La directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (2000/78/CE), qui interdit toute discrimination fondée sur l'âge, ne s'oppose pas à ce qu'un plan social différencie le calcul de l'indemnité de licenciement en fonction de l'âge et prévoie la réduction de cette indemnité pour les travailleurs proches de l'âge de la retraite. Toutefois, prendre en considération la possibilité d'une retraite anticipée en raison du handicap pour le calcul de cette réduction est une discrimination contraire à la même directive, qui interdit toute discrimination fondée sur le handicap.

Ce sont là les deux éléments du jugement rendu le 6 décembre par la Cour de justice de l'UE, qui répondait (aff.C-152/11) à des questions du Tribunal du travail de Münich. Le tribunal allemand est saisi par un salarié âgé de plus de 54 ans et gravement handicapé de Baxter Deutschland GmbH qui, conformément au plan social appliqué par l'entreprise et en raison de son âge, a perçu, au moment de son licenciement, une indemnité inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre s'il n'avait pas dépassé les 54 ans. En outre, le plan social prévoyait que, lorsque le travailleur a la possibilité de percevoir une pension de retraite anticipée en raison d'un handicap, c'est cette date qui est prise en compte. Estimant que ce calcul de l'indemnité le désavantageait en raison de son âge et de son handicap, l'intéressé a assigné Baxter. Le tribunal allemand se demande dès lors si l'éventuelle inégalité de traitement découlant du plan social est compatible avec la directive citée.

Sur le premier élément (discrimination en raison de l'âge), la Cour répond qu'une différence de traitement peut être justifiée par l'objectif d'octroyer une compensation pour l'avenir, de protéger les travailleurs plus jeunes et d'aider leur réinsertion professionnelle, tout en tenant compte de la nécessité d'une juste répartition des moyens financiers limités d'un plan social. Elle vise à éviter aussi qu'une indemnité de licenciement ne bénéficie à des personnes qui ne cherchent pas de nouvel emploi, mais vont percevoir un revenu de substitution prenant la forme d'une pension de vieillesse.

Par contre, en ce qui concerne le second élément (discrimination en raison du handicap), selon la Cour, une réglementation qui aboutit au versement à un travailleur gravement handicapé d'une indemnité de licenciement inférieure à celle perçue par un travailleur valide méconnaît tant le risque encouru par les personnes atteintes d'un handicap grave (plus grande difficulté à réintégrer le marché du travail), que le fait que ce risque croît à mesure que s'approche l'âge de la retraite. (FG)

 

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