Bruxelles, 27/09/2012 (Agence Europe) - L'État membre saisi d'une demande d'asile est tenu d'assurer des conditions minimales d'accueil du demandeur, même s'il requiert un autre État membre pour le prendre ou le reprendre en charge en tant qu'État responsable de la demande. Cette obligation est valable, en principe, dès l'introduction de la demande et jusqu'au transfert effectif de l'intéressé.
C'est la substance de l'arrêt rendu jeudi 27 septembre par la Cour de justice de l'UE en réponse à une demande du Conseil d'État français qui lui demandait d'interpréter sur ces points la directive 2003/9/CE fixant les conditions minimales d'accueil des demandeurs d'asile (logement, nourriture, habillement en nature ou sous forme d'allocation financière) et le règlement 343/2003 établissant les critères et les mécanismes pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers dans l'un des États membres.
Dans son arrêt, la Cour précise que l'obligation pour l'État membre saisi d'une demande d'asile d'octroyer des conditions minimales d'accueil débute lorsque les demandeurs « introduisent leur demande d'asile », même si cet État n'est pas l'État membre responsable de l'examen de la demande selon les critères établis par le règlement Dublin II. Ces conditions minimales d'accueil doivent être octroyées non seulement aux demandeurs d'asile se trouvant sur le territoire de l'État membre responsable, mais encore à ceux qui attendent que soit déterminé l'État membre responsable, et cela, pendant toute la durée de ce processus de détermination et jusqu'au transfert effectif du demandeur par l'État requérant, même si ce processus dure plusieurs mois. Cette obligation ne concerne toutefois que les demandeurs d'asile qui sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'État membre concerné en tant que demandeurs d'asile et les conditions minimales d'accueil peuvent être limitées ou retirées au demandeur dans certaines situations énumérées par la directive (ex. lorsque ce dernier ne se rend pas aux entretiens personnels prévus pour instruire la demande). (FG)