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Bulletin Quotidien Europe N° 10618
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POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) cjue

Le viol peut justifier l'expulsion par l'État d'accueil de citoyens UE

Bruxelles, 22/05/2012 (Agence Europe) - Un citoyen de l'Union qui a commis des actes criminels particulièrement graves, tels que ceux énumérés à l'article 83 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), peut être éloigné du territoire de l'État membre d'accueil, même s'il y a résidé plus de dix ans. Cet éloignement ne peut être cependant justifié que si le comportement de l'intéressé constitue « une menace réelle et actuelle » pour un « intérêt fondamental » de cet État.

Par cet arrêt rendu le 22 mai dans l'affaire C-348/09, la Cour de justice de l'UE parvient, pour l'essentiel, à la même conclusion que l'avocat général Yves Bot dans cette affaire (EUROPE n° 10569). M.I., ressortissant italien vivant en Allemagne depuis 1987, condamné en 2006 à sept ans de réclusion pour viol sur mineure, a saisi en appel le Tribunal administratif régional supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) contre l'injonction qui lui a été faite en 2008 de quitter le territoire allemand à sa libération, en juillet 2013, en raison de la gravité de ses actes et du risque de récidive. Pour déterminer si les actes commis par l'intéressé peuvent justifier légitimement - au sens du droit de l'Union - son éloignement du territoire, le Tribunal allemand demande dès lors à la Cour d'interpréter la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » utilisée dans la directive 2004/38/CE (droit pour les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres), seul motif pouvant justifier l'éloignement du territoire d'un citoyen de l'Union résidant depuis plus de dix ans sur le territoire d'un État membre.

Dans son arrêt, la Cour précise tout d'abord que la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique» suppose l'existence d'une atteinte à la sécurité publique présentant un degré de gravité particulièrement élevé (ce que souligne l'expression « raisons impérieuses »). La portée de cette notion est strictement délimitée et elle ne peut être déterminée unilatéralement par les États membres sans contrôle des institutions de l'UE. Pour déterminer si elle couvre aussi les actes commis par M.I., il faut tenir compte du fait que l'exploitation sexuelle des enfants relève des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière (terrorisme, traite des êtres humains, trafic d'armes, etc.) expressément prévus par l'article 83 du TFUE. Ces infractions peuvent justifier une mesure d'éloignement par les États membres uniquement si la façon dont elles sont commises présente « des caractéristiques particulièrement graves », ce que la juridiction de renvoi devra vérifier sur la base d'un examen individuel du cas dont elle est saisie. Ainsi, explique la Cour, toute mesure d'éloignement est subordonnée à ce que « le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l'État membre », ce qui implique en général l'existence, chez l'individu concerné d'une « tendance à maintenir ce comportement à l'avenir ». Dans le cas de M.I., où la mesure d'éloignement est adoptée à titre de peine ou de mesure accessoire à une peine d'emprisonnement, mais est exécutée plus de deux ans après son adoption, l'État membre devra vérifier que l'intéressé constitue toujours une menace réelle pour la sécurité publique ou si les circonstances ont changé entre-temps. Enfin, la Cour conclut qu'avant de prendre une décision d'éloignement, l'État membre d'accueil devra tenir compte de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans la société d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (FG)

 

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