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Bulletin Quotidien Europe N° 10543
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

Terrorisme, la Cour devrait débouter le PE concernant ses compétences

Bruxelles, 31/01/2012 (Agence Europe) - Le règlement 1286/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes et entités liées à Al-Qaida et aux Talibans est valable. Le Conseil a considéré à juste titre qu'il relève de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et non, comme le souhaiterait le Parlement européen, de l'espace de liberté de sécurité et de justice, suggère à la Cour l'avocat général Yves Bot dans ses conclusions rendues mardi 31 janvier dans l'affaire C-130/10.

Ce règlement du Conseil de décembre 2009 réactualise le règlement 881/2002 adopté en 2002 avec une position commune du Conseil, pour inscrire dans la législation communautaire les mesures restrictives (en particulier, le gel des avoirs) décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies (résolution 1390 (2002)) à l'égard des personnes ou entités liées à Al-Qaïda et aux Talibans. Le PE conteste la base juridique choisie par le Conseil pour l'adoption du règlement 1286/2009 (article 215§2 du TFUE, politique étrangère et de sécurité commune), qui ne lui donne que la faculté d'être informé par le Conseil. Selon lui, puisque le Traité de Lisbonne était déjà en vigueur quand le règlement avait été adopté, celui-ci aurait dû l'être sur la base des dispositions relatives à la prévention du terrorisme et des activités connexes qui relèvent de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ESLJ) (article 75 TFUE). Cette procédure donne au PE des pouvoirs plus étendus que celle choisie par le Conseil, dans la mesure où, pour adopter le règlement, le PE aurait statué d'égal à égal avec le Conseil.

Dans ses conclusions, l'avocat général indique que le règlement de 2009 s'inscrit dans un continuum avec la résolution 1390 (2002) du Conseil de sécurité, la position commune du Conseil et le règlement 881/2002, le but unique de tous ces actes étant de lutter contre le terrorisme international. Si le Traité de Lisbonne n'a pas porté atteinte à la délimitation entre la PESC et l'ESLJ, depuis l'adoption de ce traité, les actions de l'Union sur la scène internationale en matière de lutte contre le terrorisme international doivent être rattachées à la PESC. En effet, la compétence de l'Union en matière de PESC « couvre tous les domaines de politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union ». Les actions en ce domaine doivent donc être conduites selon les règles et procédures pertinentes: elles sont mises en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil statuant à l'unanimité, à moins que les traités en disposent autrement. Et d'ajouter que, « contrairement à ce que certains arguments avancés par le Parlement laissent penser, la lutte contre le terrorisme peut tout à fait être menée par l'Union dans le cadre de ses actions en matière de PESC ». Et en ce qui concerne le règlement de 2009, c'est bien la PESC qui permet « une interaction entre les décisions prises au niveau des Nations unies et celles prises au niveau de l'Union afin de priver de ressources les personnes et entités liées à des mouvements terroristes ». Alors que ces personnes ou entités sont désignées par le comité des sanctions désigné par l'ONU, l'Union se borne à en reprendre la liste.

D'autre part, selon l'avocat général, la PESC est bien mieux adaptée que l'ELSJ à la variété des actions que l'Union peut mener pour lutter contre le terrorisme international, puisqu'à la différence de l'article 75 TFUE, l'article 215 permet de prendre des mesures générales (ex. restriction de la circulation des personnes visées, interdiction de la vente d'armes) qui ne se limitent pas à celles concernant les mouvements des capitaux et les paiements. La PESC et l'ELSJ poursuivent dès lors des objectifs complémentaires, « mais qui n'ont pas nécessairement la même dimension et qui obéissent à des règles et des procédures différentes ». Et si dans le domaine de la PESC, le Parlement ne dispose pas de pouvoirs aussi étendus que dans le domaine de l'ELSJ, cela ne peut être déterminant pour le choix de la base juridique du règlement: « Ce ne sont pas les procédures qui définissent la base juridique, mais l'inverse ». Par ailleurs, la dimension « PESC » qui caractérise l'article 215 TFUE explique certainement le choix opéré par les auteurs du traité quant à la position du Parlement.

L'avocat général propose dès lors à la Cour de rejeter le recours du Parlement et de confirmer que le règlement de 2009 a été adopté selon une base juridique appropriée. (FG)

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