Bruxelles, 29/11/2011 (Agence Europe) - Un État membre peut, en principe, imposer les plus-values latentes réalisées par une société au moment où celle-ci transfère son siège dans un autre État membre, mais ne peut prétendre au recouvrement immédiat de l'impôt au moment où la société transfère son siège, sans offrir à celle-ci la possibilité d'un paiement différé. Tel est, en substance, le contenu de l'arrêt prononcé mardi 29 novembre par la Cour de justice de l'UE qui répondait à différentes questions de la Cour d'appel d'Amsterdam (affaire C-371/10).
Dans l'affaire au principal, la société de droit néerlandais National Grid Indus BV, ayant son siège aux Pays-Bas, détenait depuis 1996 une créance en livre sterling sur National Grid Company plc, société établie au Royaume-Uni. À la suite de la hausse du cours de la livre par rapport au florin, un gain de change non réalisé a été généré sur cette créance, constituant une plus-value latente. Le 15 décembre 2000, National Grid Indus a transféré son siège au Royaume-Uni. En vertu de la convention sur la double imposition entre les deux pays, elle devait être considérée comme résidente au Royaume-Uni et cessait de percevoir un bénéfice taxable aux Pays-Bas. En vertu de la législation des Pays-Bas, le fisc néerlandais a dès lors réalisé un décompte final des plus-values latentes existant au moment du transfert et exigé le paiement immédiat de l'impôt sur ces plus-values. La société a contesté cette décision, soutenant qu'elle est contraire au principe d'établissement (art.49 TFUE). La Cour néerlandaise interroge la Cour à ce sujet.
La Cour indique tout d'abord que la société peut se prévaloir de l'art.49 pour contester la décision. En effet, le transfert du siège d'une société de droit néerlandais dans un autre État membre entraîne l'imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés alors que ces plus-values ne sont pas imposées lorsque le transfert est opéré à l'intérieur du territoire néerlandais. Cette différence de traitement peut décourager la société de transférer son siège dans un autre État membre et constitue, par conséquent, une restriction en principe contraire à la liberté d'établissement.
Toutefois, rappelle la Cour, en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation adoptées par l'Union en cette matière, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d'éliminer les doubles impositions. Par conséquent, les Pays-Bas pouvaient légitimement imposer une plus value née dans le cadre de leur compétence fiscale avant le transfert.
Se pose alors la question de la proportionnalité de la réglementation néerlandaise qui doit être évaluée en examinant deux aspects: le montant de l'imposition au moment du transfert de la société, et le recouvrement de celle-ci. En ce qui concerne le montant de l'impôt, on peut considérer que la réglementation respecte le principe de proportionnalité, dès lors que ce montant est établi définitivement par l'État membre d'origine (les Pays-Bas) au moment où son pouvoir d'imposition à l'égard de la société concernée cesse d'exister, c'est-à-dire jusqu'au moment du transfert du siège de la société. Et la Cour de préciser que l'État membre d'origine n'est pas tenu de tenir compte des éventuelles pertes de change qui se seraient produites postérieurement au transfert du siège de la société, puisque cela risquerait « non seulement de mettre en cause la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres mais également de conduire à des doubles impositions ou à des doubles déductions de pertes ». Par contre, selon la Cour, le recouvrement immédiat de l'impôt sur les plus-values latentes, qu'impose la réglementation néerlandaise est disproportionné. Une réglementation offrant le choix entre, d'une part, le paiement immédiat du montant de l'imposition (désavantageux pour la société concernée en matière de trésorerie, mais la dispensant de charges administratives ultérieures) et, d'autre part, le paiement différé (le cas échéant, assorti d'intérêts et impliquant, pour la société, une charge administrative liée au suivi des actifs transférés), constituerait une mesure « moins attentatoire à la liberté d'établissement » par rapport au recouvrement immédiat. (FG)