Bruxelles, 21/03/2011 (Agence Europe) - Les écoles italiennes pourront garder leurs crucifix en vertu de la « marge d'appréciation » dont jouissent les États en la matière, a estimé vendredi 18 mars la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans un arrêt tranchant la requête d'une Italienne d'origine finlandaise qui contestait depuis 2006 devant la CEDH la présence de croix dans une école publique du nord de l'Italie qu'avaient fréquentée ses deux fils.
Cette décision, définitive, marque un revirement par rapport à un premier jugement de première instance en novembre 2009: la CEDH avait en effet estimé à l'époque que l'Italie violait la disposition relative au droit à l'instruction de la Convention européenne des droits de l'homme (article 2 du protocole n°1 de la Convention), ainsi que la disposition relative à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9) sur laquelle la CEDH s'était aussi basée dans sa décision.
Une position alors contestée par le gouvernement italien qui avait demandé début 2010 le renvoi de l'affaire devant la Cour et a donc obtenu gain de cause vendredi 18 mars. Dans son arrêt, la CEDH a ainsi estimé que « s'il faut voir avant tout un symbole religieux dans le crucifix, il n'y a pas d'élément attestant de l'éventuelle influence que l'exposition d'un symbole de cette nature sur des murs de salles de classe pourrait avoir sur les élèves ».
De plus, « s'il est néanmoins compréhensible que la requérante puisse voir dans l'exposition d'un crucifix dans les salles de classe de l'école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l'État de son droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques, sa perception subjective ne suffit pas à caractériser une violation » du protocole sur le droit à l'instruction, affirment les juges.
La CEDH n'a pas retenu l'argument du gouvernement italien, selon lequel la présence des croix catholiques dans les écoles relève d'une « tradition » nationale et symbolise « les principes et valeurs qui fondent la démocratie occidentale », la Cour refusant d'avoir à se prononcer sur cet aspect, mais a jugé qu'il reste que les États « jouissent d'une marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de concilier l'exercice des fonctions qu'ils assument dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et le respect du droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». La Cour « se doit donc en principe de respecter les choix des États dans ces domaines, y compris quant à la place qu'ils donnent à la religion » mais cela « dans la mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une forme d'endoctrinement ».
Cette marge d'appréciation, d'autant plus en l'absence « de consensus européen » sur la question, note encore la CEDH, « va toutefois de pair avec un contrôle par la Cour, à qui il appartient de s'assurer que ce choix ne relève pas d'une forme d'endoctrinement ». (S.P.)