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Bulletin Quotidien Europe N° 10315
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cjue

Interprétation de la notion de « détachement » des travailleurs lourde de conséquences

Bruxelles, 14/02/2011 (Agence Europe) - Pendant la période de transition prévue par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion des nouveaux pays membres, le principe de libre circulation des services ne s'oppose pas à ce que les anciens États membres subordonnent le détachement de travailleurs provenant de ces pays à l'obtention d'autorisations de travail.

C'est ce qu'a indiqué très clairement la Cour de justice de l'UE, en répondant, le 10 février, à deux questions préjudicielles (affaires C-307, C-308 et C-309/09) du Conseil d'État des Pays-Bas, saisi contre le ministère des Affaires sociales par trois entreprises polonaises qui s'étaient vues infliger des amendes pour avoir détaché des travailleurs polonais aux Pays-Bas sans avoir obtenu une autorisation de travail.

La partie la plus significative de l'arrêt est cependant la définition donnée par la Cour de la notion de « détachement » des travailleurs au sens de la législation communautaire pertinente (articles 56 et 57 du TFUE et article 1er directive 96/71 CE). Ainsi, au sens de cette législation, le « détachement » est « une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l'entreprise prestataire, sans qu'aucun contrat de travail ne soit conclu avec l'entreprise utilisatrice. Ce détachement se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l'État membre d'accueil constitue l'objet même de la prestation de services effectuée par l'entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l'entreprise utilisatrice ».

Cette définition pourrait se révéler lourde de conséquences à un moment où la pression est forte pour réintroduire dans le domaine des services le principe du « pays d'origine » figurant dans la première mouture de la directive Bolkestein sur les services. En effet, le fait que, par cet arrêt, la Cour reconnaisse explicitement l'absence de contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice lors d'un détachement de salariés, impliquerait que, à la fin de la période de transition, les entreprises des vieux États membres pourraient employer, sans autorisation de travail, des travailleurs détachés aux conditions de l'État membre où se trouve l'entreprise qui leur loue leurs services. Ce serait là une formalisation du principe du « pays d'origine » qui avait été abandonné dans la version revue de la directive Bolkestein. (F.G.)

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