Bruxelles, 09/02/2011 (Agence Europe) - La commercialisation de miel contenant des quantités même infimes de pollen issu de maïs génétiquement modifié MON 810 nécessite une autorisation préalable. Il incombe par ailleurs aux autorités nationales de prendre les dispositions aptes à « pallier les inconvénients qui pourraient naître de la coexistence entre les cultures génétiquement modifiées et les productions traditionnelles lorsque la solution à de tels inconvénients ne découle pas directement du droit de l'Union ».
Telles sont les conclusions principales rendues le 9 février par l'avocat général Yves Bot dans l'affaire C-442/09, qui répondait à différentes questions préjudicielles du Tribunal administratif de Bavière concernant l'interprétation du règlement 1829/2003 sur les aliments génétiquement modifiés.
Le Tribunal bavarois est appelé à se prononcer dans une affaire opposant au Land de Bavière un apiculteur dont les produits - du miel et du pollen destinés à être vendus comme denrées alimentaires - ont été rendus impropres à la commercialisation par la présence de résidus de maïs génétiquement modifié provenant de terrains appartenant à ce Land. Il demandait notamment si la présence de pollen de maïs génétiquement modifié dans ces produits apicoles constitue une « altération substantielle » de ces derniers, en ce sens que leur mise sur le marché devrait être soumise à autorisation.
Si le pollen issu de maïs MON 810 - très vite non viable et donc inapte à la fécondation - ne peut être considéré un organisme vivant et, donc, être considéré comme un OGM, un aliment qui contiendrait ce même type de pollen doit être considéré comme un aliment produit à partir d'OGM, indique l'avocat général. Peu importe que ce pollen y ait été inclus intentionnellement ou non. Le risque pour la santé humaine découlant d'organismes génétiquement modifiés est indépendant du caractère délibéré ou non de cette introduction.
Par conséquent, la commercialisation de cet aliment doit être soumise à autorisation. À cet égard, le fait que le pollen contenu dans le miel provienne d'un OGM autorisé pour la dissémination volontaire dans l'environnement et que certains autres produits issus de cet OGM puissent être commercialisés comme denrées alimentaires ne sont pas décisifs car le miel contenant ce pollen n'est pas couvert par une autorisation délivrée conformément au règlement 1829/2003.
Jusqu'à présent, le règlement de l'UE impose que les produits soient étiquetés « avec OGM », du moment qu'ils contiennent 0,9% ou plus d'OGM. Toutefois, cet étiquetage n'est pas obligatoire dans le cas de présence « fortuite » ou « techniquement inévitable » d'OGM, par exemple résultant de la pollinisation. (F.G.)