login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10306
Sommaire Publication complète Par article 12 / 34
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cjue

Même si tombés dans le domaine public, les modèles enregistrés sont protégés par le droit d'auteur

Bruxelles, 01/02/2011 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE, par son arrêt C-168/09 rendu le 27 janvier 2011, a jugé non-conforme au droit de l'UE la législation italienne qui exclut de la protection par le droit d'auteur les dessins ou modèles déjà enregistrés dans ou pour un État membre et tombés dans le domaine public avant la date de l'entrée en vigueur de cette législation, bien qu'ils satisfassent à toutes les conditions requises pour bénéficier d'une telle protection. En l'occurrence, cette protection s'applique, selon la Cour, « à l'égard de tout tiers qui a fabriqué ou commercialisé sur le territoire national des produits réalisés selon lesdits dessins et modèles, et ce quelle que soit la date à laquelle ces actes ont été accomplis ».

Elle répondait ainsi à des questions préjudicielles du Tribunal de Milan qui devait arbitrer un litige entre une société productrice de luminaires design, Flos SpA, qui avait assigné Semeraro Casa e Famiglia SpA pour avoir importé et commercialisé en Italie des lampes qui, selon elle, imitaient toutes les caractéristiques stylistiques et esthétiques de la lampe Arco, dont Flos estimait détenir les droits patrimoniaux. Les questions concernaient la portée de la directive 93/98/CEE relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur quant à la durée de cette protection et son étendue.

Plus particulièrement l'arrêt cerne l'applicabilité de la protection lorsque les dessins ou modèles en question se trouvent ou sont tombés dans le domaine public avant la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives ayant introduit une telle protection dans la législation de l'État intéressé: - soit parce qu'ils n'ont jamais été enregistrés comme tels ; - soit parce que leur enregistrement avait cessé de produire des effets à cette date, bien qu'ils satisfassent à toutes les conditions requises pour bénéficier d'une telle protection. Le tribunal italien envisageait à cet égard deux options: - les dessins ou modèles se trouvent dans le domaine public à défaut d'un enregistrement en tant que dessins ou modèles ; - ils sont tombés dans le domaine public parce que la protection résultant d'un enregistrement a cessé de produire des effets.

Selon la Cour, le premier cas ne tombe pas dans l'application de la directive, même si la protection par le droit d'auteur de dessins ou modèles non enregistrés pourrait résulter d'autres directives en matière de droit d'auteur (notamment de la directive 2001/29). Pour la deuxième option, la directive dispose qu' « un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque ». Et, même si elle permet aux États membres de « déterminer la portée et les conditions d'obtention de cette protection », elle ne confère pas à ceux-ci « la faculté d'octroyer ou non la protection par le droit d'auteur pour un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre si ce dessin ou modèle remplit lesdites conditions d'obtention ».

Par ailleurs, la faculté pour les États membres de déterminer la portée et les conditions d'obtention de la protection par le droit d'auteur ne peut pas non plus concerner la durée de cette protection, puisque cette durée « a déjà fait l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union par la directive 93/98 ».

Enfin, sur le point de savoir si les dispositions de la directive sont opposables aux tiers (l'entreprise Semeraro) invoquant la bonne foi en vertu de la législation nationale, la Cour indique qu'en ce qui concerne l'application de la protection par le droit d'auteur aux dessins ou modèles, « la directive 98/71 (…) ne contient aucune disposition explicite relative à son applicabilité dans le temps en vue de protéger les droits acquis et la confiance légitime des tiers ». La protection est donc bien applicable dans tous ses éléments et opposable aux tiers. (F.G.)

Sommaire

JOURNÉE POLITIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES