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Bulletin Quotidien Europe N° 9582
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Conclusions de l'avocat général sur une requête concernant Adidas, la marque aux « trois bandes »

Bruxelles, 17/01/2008 (Agence Europe) - L'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer Dámaso a répondu, le 16 janvier, aux questions de la Hoge Raad (Haute Cour néerlandaise), saisie par le fabricant d'équipements de sport Adidas pour défendre sa marque caractérisée par les trois bandes qui ornent toute la gamme de ses produits (affaire C-102/07). La Hoge Raad a demandé s'il fallait, en l'occurrence, l'impératif de disponibilité: selon l'avocat général, ce principe est uniquement à prendre en compte si la marque concernée sert à communiquer une information générale sur le produit sans permettre d'identifier son fabricant. A la jurisprudence néerlandaise, donc, de déterminer si c'est le cas.

La société allemande Adidas AG et sa filiale néerlandaise Adidas Benelux BV ont saisi la justice aux Pays-Bas contre les fabricants de vêtements de sport Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV et Vendex KBB Nederland BV. Ces derniers avaient commercialisé des produits dont les coutures étaient dissimulées et renforcées au moyen de deux bandes de couleur contrastée, similaires, selon Adidas, à sa marque déposée qui consiste en trois bandes. Si la ressemblance entre les signes n'est pas contestée, il s'agit de déterminer si ces bandes sont de nature suffisamment générique pour qu'une autre société ait le droit de les appliquer à ses produits sans enfreindre la propriété intellectuelle d'Adidas. En effet, existe en droit européen le concept d'« impératif de disponibilité » (de l'allemand « Freihaltebedürfnis »). Celui-ci stipule qu'un fabricant ne peut être empêché, en vertu de la protection de la propriété intellectuelle, de faire usage d'une marque qui communique des informations générales sur son produit telles que son origine ou sa nature. Les signes « made in… », ou la désignation « ouvre-boîte », par exemple, ne sont donc pas protégés puisqu'ils doivent rester « disponibles » pour les sociétés qui en auraient besoin.

L'avocat général reconnaît que le signe des trois bandes mérite une certaine protection à la lumière du travail et des dépenses consentis par Adidas pour créer une conscience et un signe familier chez le consommateur (notamment au moyen du sponsoring d'athlètes). Pour ce qui est de savoir si cette protection doit être soumise à l'impératif de disponibilité, Maître Colomer Dámaso estime que celui-ci ne doit être appliqué que si la marque peut servir, dans le commerce, pour désigner certaines caractéristiques du produit. A savoir, selon l'article 3, paragraphe 1, c), de la directive 89/104/CEE, « l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ». En revanche, si les trois bandes n'ont pas une de ces fonctions et sont simplement « dépourvues de caractère distinctif », alors les concurrents n'ont aucun besoin véritable d'utiliser des marques semblables, et la marque d'Adidas peut être défendue sans tenir compte de l'impératif de disponibilité. Si la Cour suit ces conclusions dans son arrêt, elle dira à la Hoge Raad de choisir à quelle aune examiner l'affaire. (C.D.)

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